Rapport explicatif

Consultation 2024/14: Perfectionnement de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, RPLP (révision partielle de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) · 95 pages

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Rapport explicatif relatif à la révision de la LRPL

terrestres (au plus tard en 2029). Cela permettrait également de s’aligner sur la directive sur l’eurovignette en vigueur, selon laquelle les véhicules à propulsion électrique doivent également être taxés (en fonction de la distance, du poids et du CO2). Les dispositions des art. 38 et 40 ATT continueraient bien entendu d’être respectées.

La forme concrète du projet a évolué au cours du second semestre 2023. Avant de lancer la procédure de consultation, la Suisse a informé la Commission européenne de l’état de la situation lors du Comité mixte sur les transports terrestres du 8 décembre 2023. Les détails du projet seront discutés durant la consultation lors d’une autre réunion d’experts.

2.2.1 Réaction de l’UE sur les mesures d’appoint

Lors de la réunion du Comité mixte sur les transports terrestres du 20 juin 2023, la délégation suisse a demandé à la délégation de la Commission européenne une prise de position écrite de l’UE sur les mesures d’appoint liées au projet de révision partielle de la LRPL. Cette demande était motivée par le fait que le système de rabais et les contributions d’investissement pourraient être interprétés comme des aides d’État au sens de l’art. 38, par. 6, ATT.

Dans sa prise de position du 1erseptembre 2023, la Commission européenne a communiqué par écrit que les deux mesures d’appoint actuellement prévues ne constituent pas des aides d’État au sens de l’art. 38, par. 6, ATT et qu’elles sont compatibles avec le droit en vigueur (voir ch. 6.2). Il faut toutefois garantir que le système de rabais s’applique aussi bien aux véhicules suisses qu’aux véhicules étrangers, qu’il soit non discriminatoire, approprié et transparent (art. 38, par. 1, ATT) et qu’il n’entrave pas la libre circulation (art. 38, par. 4, ATT). De même, la Commission estime que les dispositions comparables en vigueur dans l’UE doivent être prises en compte dans la conception pratique des rabais au niveau de l’ordonnance66. Elle réserve donc son appréciation finale au fait que les niveaux de rabais prévus concrètement en Suisse n’ont pas encore été fixés. Les contributions d’investissement, qui ne seraient disponibles que pour les exportateurs suisses, sont également une mesure acceptable du point de vue de la Commission européenne, étant donné que des instruments similaires sont également en vigueur dans les États membres.

La Commission européenne souligne qu’en cas de combinaison des deux mesures d’appoint, qui donnerait aux transporteurs suisses le choix entre le système de rabais ou les contributions d’investissement, il ne doit pas y avoir de différences matérielles entre les deux options, c’est-à-dire que les contributions d’investissement ne doivent pas être plus élevées que les rabais escomptés.

2.3 Harmonisation entre la LRPL et l’ATT

La LRPL régit la RPLP pour les entreprises de transport opérant sur le territoire douanier suisse. L’ATT est applicable aux transporteurs dans le trafic routier transfronta-

66 Art. 7 octies bis de la directive sur l’eurovignette