Rapport explicatif

Consultation 2024/14: Perfectionnement de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, RPLP (révision partielle de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) · 95 pages

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Rapport explicatif relatif à la révision de la LRPL

ex. de l’abrasion des pneus ou des freins) (voir ch. 1.2.1.3). Il est également prévu de renoncer à l’intégration des carburants de synthèse.

Les véhicules répondant à la norme EURO VII pourront être inclus dans le système RPLP lorsque ladite norme sera adoptée par l’UE. Le système RPLP actuel permet d’inclure les véhicules EURO VII. Ceux-ci seront classés dans l’une des deux catégories de redevance restantes en fonction de leur norme EURO, ce qui nécessitera une décision du Comité mixte des transports terrestres.

3.1.2 Assurer la sécurité de planification pour les détenteurs de véhicules

Par le passé, le secteur du transport routier a souvent critiqué, à juste titre, le fait que les modifications tarifaires de la RPLP nuisent à la sécurité de la planification. En partant du principe qu’un véhicule a une durée de vie de sept ans, il n’était pas possible, dans la plupart des cas, de prévoir lors de l’achat l’ensemble des futurs coûts d’exploitation du véhicule. Au lieu de cela, le déclassement de véhicules d’une norme EURO dans une catégorie de redevance plus chère a été annoncé avec un préavis d’un à trois ans (par ex. dans le cadre du rapport bisannuel sur le transfert).

Jusqu’à présent, les dispositions de l’ordonnance prévoyaient que les véhicules mis en circulation pour la première fois et classés dans la catégorie de redevance la moins chère ne pouvaient pas être rétrogradés dans une catégorie de redevance plus chère pendant sept ans (art. 14, al. 3, ORPL). Le présent projet prévoit une nouvelle procédure afin d’obtenir un effet positif sur la sécurité de planification et d’investissement de la branche.

La réglementation fixée jusqu’à présent au niveau de l’ordonnance rend la sécurité de planification insuffisante. Premièrement, elle ne profite toujours qu’à une partie des véhicules, car elle se limite aux véhicules nouvellement immatriculés. Les véhicules qui se trouvent déjà dans une catégorie de redevance plus chère ne sont aucunement protégés par la disposition. Deuxièmement, la disposition en vigueur ne s’accorde pas de manière satisfaisante avec le régime des catégories d’émissions de CO2 prévu à long terme. Sa teneur est conçue pour une situation où les types de véhicules nouvellement immatriculés sont généralement classés dans la catégorie de redevance la moins chère et méritent une protection correspondante contre le déclassement. Cependant, avec les nouvelles catégories d’émissions de CO2 prévues à long terme, il est concevable qu’un véhicule nouvellement immatriculé ne soit pas classé dans la catégorie de redevance la moins chère, par exemple parce qu’il dispose d’une propulsion conventionnelle et présente un bilan d’émissions de CO2 nettement moins bon que d’autres véhicules lourds. Dans ce type de situation, la garantie de rester sept ans dans la même catégorie de redevance ne permet pas d’atteindre l’objectif visé. L’effet incitatif de la RPLP vers des motorisations moins polluantes serait fortement limité.

Le présent projet de loi modifie cette situation: le Conseil fédéral devra communiquer régulièrement, sept ans à l’avance, les modifications des critères de classification des catégories de redevances auxquelles les intéressés devront s’attendre au cours des sept années suivantes. Cela ne signifie pas qu’il redéfinira chaque année les sept années suivantes, mais qu’il annoncera sept ans à l’avance si une modification est attendue. Il se contentera d’annoncer si, et le cas échéant, quels ajustements seront apportés à