Rapport explicatif
Consultation 2024/14: Perfectionnement de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, RPLP (révision partielle de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) · 95 pages
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Rapport explicatif relatif à la révision de la LRPL
tions apportées à la LRPL (art. 6 et 8) permettront de jeter les bases d’un système qui pourra être développé ultérieurement.
3.1.7 Transformation du remboursement forfaitaire de la RPLP dans le transport combiné en une contribution générale de transbordement et de chargement
Dans son message sur la loi sur le transport de marchandises, le Conseil fédéral propose déjà de supprimer l’art. 4, al. 3, LRPL. Sur cette base juridique, les trajets en transport combiné non accompagné ont jusqu’à présent droit à un remboursement forfaitaire. En lieu et place, il est prévu de créer, dans la loi du 15 septembre 2015 sur le transport de marchandises (LTM)72 totalement révisée, la base juridique d’une contribution de transbordement et de chargement. Tous les transports qui utilisent le rail dans le cadre de la chaîne de transport doivent pouvoir bénéficier de cette contribution sous la forme d’un bonus, lequel doit s’appliquer au chargement à partir du lieu de départ, au déchargement au lieu de destination et au transbordement de la route sur le rail ou du rail sur un bateau de marchandises, que les marchandises soient transportées en transport combiné ou autrement par transbordement de la marchandise. Les parcours initiaux et terminaux du transport combiné sont ainsi désormais soumis à la RPLP. Le paiement de la contribution de transbordement et de chargement ne rend pas les trajets en transport combiné plus chers qu’aujourd’hui, mais supprime l’avantage accordé aux chaînes de transport combiné. Les fonds libérés par les recettes supplémentaires de la RPLP seront affectés à la contribution de transbordement et de chargement.
3.2 Ajustements de la redevance forfaitaire sur le trafic des poids lourds (RPLF)
Avec la diffusion croissante de véhicules à propulsion électrique qui, en raison de leurs spécificités, paient la redevance sur le trafic des poids lourds non pas liée aux prestations mais forfaitaire, le Conseil fédéral examine également les solutions possibles pour tenir compte du fait que ces véhicules génèrent moins de coûts externes. Les véhicules concernés sont principalement les autocars et les bus articulés, l’art. 4 ORPL énumérant de manière exhaustive les véhicules concernés par la RPLF. Le Conseil fédéral propose d’introduire une RPLF pour les véhicules à propulsion électrique (E-RPLF) par l’introduction de nouvelles catégories de redevance selon l’art. 4, al. 1, ORPL, mais avec un taux de redevance plus bas pour l’équivalent électrique d’un type de véhicule. Une adaptation de la LRPL n’est pas nécessaire à cet effet : l’art. 9 LRPL ne s’oppose pas à une redevance forfaitaire pour les véhicules à propulsion électrique, même si ceux-ci peuvent aussi être en principe taxés en fonction de leur puissance. L’actuel art. 9 LRPL charge déjà le Conseil fédéral de régler les critères et les modalités de la taxation forfaitaire. La concrétisation se fera donc dans le cadre de l’adaptation des dispositions d’exécution.
72 RS 742.41