Rapport explicatif
Consultation 2024/14: Perfectionnement de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, RPLP (révision partielle de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) · 95 pages
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Rapport explicatif relatif à la révision de la LRPL
4.2 Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
Art. 1, al. 1
En raison de la modification de la formulation de l’article annonçant le but de l’acte, la notion de redevance dans la LRPL doit désormais couvrir de manière générale la redevance sur le trafic des poids lourds et non plus spécifiquement la RPLP comme précédemment. Jusqu’ici, l’utilisation du terme dans la loi n’était pas toujours cohérente. Il en résulte qu’il a fallu préciser à certains endroits de la loi si la redevance sur le trafic des poids lourds était concernée dans son ensemble ou si elle ne l’était que spécifiquement pour la redevance liée aux prestations. De plus, dans la version allemande, le terme obsolète «Wegekosten» est remplacé par «Infrastrukturkosten», plus compréhensible et désormais largement répandu. Enfin, matériellement, il est précisé que, même dans le domaine des coûts à la charge de la collectivité, seuls les coûts imputables au trafic des poids lourds doivent être couverts.
Art. 4, al. 2, 3ephrase
L’al. 2 est complété en ce sens que le Conseil fédéral sera investi de la compétence d’adapter le montant de la RPLF au renchérissement. Alors qu’une augmentation du tarif dans la limite légale de 5000 francs est déjà possible en vertu du principe de la couverture des coûts, l’adaptation du montant maximal fixé dans la loi nécessite une délégation de compétence expresse au Conseil fédéral. Il faut comprendre le mécanisme de renchérissement en ce sens que le montant maximal de la RPLF peut être augmenté d’un pourcentage correspondant au renchérissement constaté sur une période donnée. Cette compétence doit permettre de tenir compte, si nécessaire, du fait que les rapports incitatifs entre le rail et la route en termes de coûts peuvent évoluer en raison du renchérissement en Suisse. Si les coûts du transport par rail augmentent par rapport à ceux de la route en raison du renchérissement, la politique de transfert visée par la RPLF en sera affaiblie. L’adaptation du montant maximal au renchérissement est un instrument permettant de prévenir un éventuel déplacement des conditions du marché en faveur de la route. La mise en œuvre concrète sera réglée dans l’ordonnance.
Art. 6 Principe
Cet article règle les principes de calcul de la redevance, tant pour la RPLP que pour la RPLF. Selon la loi en vigueur, la RPLP ne se calcule déjà pas uniquement sur la base du poids total et de la distance parcourue, mais aussi sur celle des émissions ou de la consommation (normes EURO). Ces derniers critères étaient jusqu’à présent inscrits à l’al. 3. Leur déplacement à l’al. 1 a pour conséquence que la prise en compte des émissions et de la consommation doit désormais être obligatoire et non plus seulement facultative.
La teneur de l’al. 2 ne diffère pas du droit en vigueur, si ce n’est que le mot «redevance» est remplacé par «RPLP» (voir les commentaires de l’art. 1). Comme le terme «redevance» peut s’appliquer aussi bien à la RPLP qu’à la RPLF, il convient de préciser ici que l’al. 2 ne s’applique qu’à la RPLP et non à la RPLF. L’al. 3 fixe le prin-