Rapport explicatif
Consultation 2024/14: Perfectionnement de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, RPLP (révision partielle de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) · 95 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 70Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif relatif à la révision de la LRPL
sont mis à profit par les entreprises de transport elles-mêmes77. La définition des coûts occasionnés à la collectivité est par conséquent ambiguë. Les termes «coûts supportés par la collectivité» et «coûts externes» sont synonymes. Il en résulte que l’al. 3 en vigueur peut être modifié en ce sens que l’expression «coûts et avantages externes» est remplacée par «coûts supportés par la collectivité». Matériellement, le calcul ne change pas.
Art. 8 Catégories de redevance pour la RPLP
Cet article est révisé de manière fondamentale. La réglementation en vigueur est scindée en plusieurs dispositions distinctes (art. 8, 8a et 8b). L’al. 1 fixe des catégories de redevance comme principe pour la perception. L’al. 2 indique les critères de détermination des différentes catégories de redevance. Il s’agit ici d’une concrétisation des termes «émissions» et «consommation» selon l’art. 6, al. 1, let. c. Ces critères ne doivent être pris en compte ni exclusivement de manière cumulative, ni exclusivement de manière alternative. Lors de la détermination des catégories, le Conseil fédéral est libre de décider de combien de critères il tient compte et comment. De plus, la liste n’est pas exhaustive. En raison des prescriptions de l’ATT, les normes EURO (let. a) sont actuellement le critère de différenciation déterminant qui reflète les émissions des différents véhicules. Les let. b et c contiennent les deux critères considérés comme les plus judicieux au vu de la diffusion croissante des véhicules à propulsion électrique, afin de maintenir à l’avenir l’effet d’internalisation et de transfert de la RPLP. Le présent projet, toutefois, n’intègre pas ces deux critères, car les dispositions actuelles de l’ATT ne le permettent pas. En revanche, les modifications apportées visent à poser les bases qui permettront d’aménager ultérieurement le système en conséquence et de différencier au mieux les différents véhicules.
L’al. 3 dispose que le Conseil fédéral, lorsqu’il fixe les catégories de redevance et répartit les véhicules en catégories, tient compte des accords de droit international. En ce qui concerne le nombre de catégories de redevance, le Conseil fédéral est tenu de respecter les dispositions de l’ATT. Celles-ci prévoient expressément trois catégories. De plus, le Conseil fédéral tient compte des exigences de sécurité de planification des entreprises. Le ch. 3.1.2 indique comment il entend le faire, ce qui sera précisé dans les dispositions d’exécution.
Art. 8a Tarifs de la RPLP
L’art. 8a correspond en grande partie à l’art. 8 en vigueur, qui porte sur les tarifs de la RPLP. L’al. 1 dispose que le Conseil fédéral fixe un tarif en centimes par kilomètre parcouru et par tonne de poids total autorisé pour chaque catégorie de redevance.
Les prescriptions dont le Conseil fédéral doit tenir compte lors de la fixation des tarifs sont réglées à l’al. 2. Il s’agit notamment des prescriptions des accords de droit international. L’actuel art. 8, al. 1, est remplacé par un renvoi général aux traités internationaux concernant les règles tarifaires et les montants maximaux. L’al. 1, let. a en vigueur est obsolète, étant donné que le poids total maximal autorisé a été porté à
77 Coûts et bénéfices externes des transports en Suisse – Transports par la route et le rail, par avion et par bateau 2019. Office fédéral du développement territorial ARE, 2022.