Rapport explicatif
Consultation 2024/14: Perfectionnement de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, RPLP (révision partielle de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) · 95 pages
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Rapport explicatif relatif à la révision de la LRPL
40 tonnes en 2005 et que seule la let. b est encore applicable. En outre, l’indication en centimes par tonne-kilomètre prévue à la let. b était trompeuse en relation avec la let. c, car elle donnait l’impression, contrairement au but de la let. c, qu’un tarif de plus de 3 centimes par tonne-kilomètre n’était pas autorisé. L’actuelle let. c devient également caduque en raison de l’obligation de prendre en compte des critères liés aux émissions ou à la consommation. Aujourd’hui, les prescriptions relatives à la structure tarifaire découlent directement de l’art. 40, al. 4, ATT. L’ATT n’a toutefois été conclu qu’après l’entrée en vigueur de la LRPL et n’a pas été pris en compte jusqu’à présent dans le texte de la LRPL. Une (re)formulation autonome des réglementations dictées par l’ATT n’offre pas de plus-value notable. Le renvoi à l’ATT permet en outre de garantir que le contenu de la LRPL ne contredit pas les prescriptions de l’ATT en matière de conception de la RPLP.
Cette adaptation n’entraîne aucun changement matériel dans le calcul des tarifs. L’énumération du deuxième alinéa correspond en principe au droit en vigueur (art. 8, al. 3). La formulation «Pour l’introduction de la redevance et l’adaptation des tarifs, le Conseil fédéral tient compte:» est remplacée, étant donné que la RPLP est désormais introduite et que le catalogue des critères se rapporte de manière générale à la fixation des tarifs et est donc également déterminant en cas de baisse éventuelle. Dans la version française, la formulation de certains critères est adaptée afin de se rapprocher du contenu de la version allemande.
L’al. 2 en vigueur, qui investit le Conseil fédéral de la compétence d’adapter les tarifs des catégories de redevance à l’inflation, est déplacé dans la liste de l’al. 2. En ce qui concerne le renchérissement, le Conseil fédéral doit tenir compte de l’ATT, donc en premier lieu de l’art. 42 ATT. Se fondant sur l’art. 42, par. 1, ATT, la Suisse peut considérer que les montants maximaux définis à l’art. 40, par. 4, ATT sont renchéris à hauteur du taux d’inflation, dans la mesure où elle tient compte de la procédure définie à l’art. 42, par. 1, ATT.
Art. 8b Attribution à une catégorie de redevance
L’al. 1 détermine le moment déterminant pour l’attribution de chaque véhicule à une catégorie de redevance. Les conséquences d’une absence de preuve sont exposées à l’al. 2. L’al. 3 régit ensuite le cas où la preuve ne peut être apportée qu’après le moment déterminant visé à l’al. 1. Si la preuve est apportée plus tard, le véhicule est réattribué. Si, après avoir fourni la preuve, le véhicule se trouve dans une catégorie de tarif inférieur, le détenteur du véhicule a droit à un remboursement. Les principes généraux régissant le régime fiscal visés à l’art. 127, al. 2, Cst. mais aussi le principe du pollueur-payeur exigent qu’une personne assujettie à la redevance ne doit pas payer plus que ce qu’elle cause effectivement ni plus ou moins qu’une autre personne assujettie à la redevance dans la même situation. Etant donné que la preuve et le remboursement éventuel n’interviennent qu’ultérieurement et entraînent des frais administratifs considérables, il convient de prévoir de facturer des frais de traitement en même temps que l’octroi du remboursement. Le Conseil fédéral règle les détails du remboursement, en particulier la procédure pour la présentation de la preuve et son contrôle. Les dispositions pénales de la section 6 (art. 20 ss LRPL) s’appliquent aux demandes de remboursement obtenues de manière illicite. L’OFDF est compétent en matière