Rapport explicatif

Consultation 2024/14: Perfectionnement de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, RPLP (révision partielle de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) · 95 pages

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Rapport explicatif relatif à la révision de la LRPL

Art. 1 Objet et terminologie

L’al. 1 régit les mesures qui doivent accompagner l’assujettissement des véhicules à propulsion électrique à la RPLP. Lesdites mesures visent à atténuer les conséquences économiques de la fin de l’exonération de la redevance, tout en contribuant à ce que le trafic des poids lourds utilise des véhicules aussi peu polluants que possible et abandonne les moteurs à combustion conventionnels le plus tôt possible. Il s’agit ainsi, d’une part, de tenir compte de la protection de l’environnement et, d’autre part, de maximiser à moyen terme le principe de couverture des coûts de la RPLP (voir 1.1.4.2). L’al. 2 définit les véhicules lourds qui sont considérés comme à propulsion électrique: il s’agit de véhicules propulsés par une batterie embarquée purement électrique, ainsi que de véhicules à pile à combustible, dans lesquels la propulsion électrique résultant d’un processus électrochimique est alimentée par de l’hydrogène comme carburant.

Art. 2 Tarifs réduits de la RPLP

Cette disposition permettra au Conseil fédéral, dans le cadre de la RPLP, d’introduire un système de rabais sous forme d’un tarif réduit pour les véhicules électriques. Les tarifs réduits doivent profiter aux véhicules à propulsion électrique au sens de l’art. 1, al. 2. La possibilité d’introduire un tarif réduit est limitée dans le temps. Le système de rabais sera conçu de sorte que les véhicules électriques bénéficient d’une réduction en pourcentage sur le tarif déterminant pour la catégorie de redevance. Ce pourcentage devra baisser chaque année et dépendra directement de la diffusion des véhicules électriques sur le marché. En fonction de la vitesse à laquelle celle-ci progressera, le Conseil fédéral pourra fixer un pourcentage de réduction plus bas que le maximum légal, voire le supprimer faute de nécessité. L’al. 2 donne ainsi au Conseil fédéral une indication sur le montant maximal du pourcentage de réduction. En revanche, le Conseil fédéral est libre de décider si la réduction annuelle sera accordée et, dans l’affirmative, à quel niveau. La réduction peut également être nulle si aucun besoin n’existe. Si les véhicules lourds à propulsion électrique devaient déjà représenter une majorité des véhicules lourds nouvellement immatriculés avant 2031, les mesures d’appoint ne seraient probablement plus nécessaires. Les raisons de cette compétence d’introduire un système de rabais sont expliquées en détail au ch. 3.1.4.1. En ce qui concerne la compatibilité des tarifs réduits pour les véhicules électriques avec la Constitution et l’ATT, voir le chap. 6.

Art. 3 Contribution d’investissement

L’art. 3 donne au Conseil fédéral la possibilité de soutenir financièrement les nouveaux investissements dans des véhicules à propulsion électrique conformément à l’art. 1, al. 2. Seule l’acquisition de nouveaux véhicules à propulsion électrique lors de la première mise en service est cofinancée. À l’instar des rabais prévus à l’art. 2, la possibilité d’octroyer des contributions d’investissement est limitée dans le temps. De plus, les contributions d’investissement ne seront mises en œuvre que si le Conseil fédéral applique les tarifs réduits visés à l’al. 2. Les contributions d’investissement sont allouées une seule fois par véhicule (al. 4) en tant que contributions à fonds per-