Rapport explicatif

Consultation 2024/14: Perfectionnement de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, RPLP (révision partielle de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) · 95 pages

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Rapport explicatif relatif à la révision de la LRPL

dus au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)79 (voir ch. 6.6).

L’al. 2 régit le financement des contributions d’investissement, qui provient en principe de la part de la Confédération au produit net de la RPLP. Étant donné que ledit produit, conformément à l’art. 19, al. 2 et al. 2bis, LRPL, doit être employé prioritairement afin de constituer une réserve appropriée pour le FIF conformément au message sur le financement durable des CFF, un financement des coûts non couverts supportés par la Confédération et, partant, celui d’éventuelles contributions d’investissement dépendent dans une large mesure de la disponibilité de moyens suffisants à cet effet. La formulation potestative de l’al. 1 tient compte de cette situation. S’il s’avère, après le versement au FIF et la constitution des réserves, qu’il ne reste pas suffisamment de moyens financiers pour les contributions d’investissements, le Conseil fédéral ne fait pas usage de cette possibilité.

L’al. 3 dispose qu’au moment de son versement, la contribution d’investissement par véhicule peut correspondre au maximum à la somme économisable grâce au tarif réduit visé à l’art. 2 sur une prestation de transport moyenne jusqu’à l’échéance de la loi temporaire.

Le Conseil fédéral fixe la prestation de transport moyenne. L’objectif de cette complémentarité entre contributions d’investissement et système de rabais est d’assurer l’égalité de traitement financier des détenteurs de véhicules, qu’ils optent pour les contributions d’investissement uniques ou pour le tarif réduit. Concrètement, cela signifie que les contributions d’investissement seront les plus élevées la première année, car à ce moment-là, il sera possible de profiter du système de rabais pendant cinq ans en cas d’achat d’un nouveau véhicule à propulsion électrique. Plus tard, au cours de ces cinq années où la loi sera en vigueur, elles diminueront en revanche en proportion du moindre montant économisable grâce au système de rabais. En raison du lien financier entre les contributions d’investissement et le système de rabais, le montant des contributions allouées dépend directement de la diffusion des véhicules électriques sur le marché: si les tarifs sont moins réduits en raison d’une diffusion très avancée du marché, les contributions d’investissement diminuent en conséquence.

L’al. 5 délègue au Conseil fédéral la compétence de fixer par voie d’ordonnance les conditions d’allocation et le montant des contributions. Le financement de ces montants est fixé par le Conseil fédéral. Il décide, en tenant compte de l’al. 3, des montants qu’il entend allouer aux détenteurs de véhicules. Ce faisant, il doit veiller à ce que le financement de l’infrastructure ferroviaire et la compétitivité du transport de marchandises par le rail restent garantis, conformément à l’art. 19, al. 2, LRPL, mais aussi à la finalité de la loi (art. 1). Les moyens financiers sont alloués par l’Assemblée fédérale (al. 2).

Art. 4 Exclusion d’un double encouragement

Les contributions d’investissement sont accordées à titre d’alternative aux tarifs réduits du système de rabais. Le détenteur d’un véhicule à propulsion électrique immatriculé en Suisse doit choisir entre le système de rabais et les contributions d’investis-

79 RS 616.1