Rapport explicatif

Consultation 2024/14: Perfectionnement de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, RPLP (révision partielle de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) · 95 pages

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Rapport explicatif relatif à la révision de la LRPL

sement pour chaque nouveau véhicule acquis (voir les détails au ch. 3.1.4). Les véhicules dont le détenteur était déjà propriétaire avant l’entrée en vigueur de la loi ne peuvent bénéficier logiquement que du système de rabais.

L’al. 2 dispose que le détenteur qui a opté pour les contributions d’investissement (et non pour le système de rabais) lors de l’acquisition de son véhicule peut tout de même encore profiter du système de rabais plus tard et à certaines conditions. Si le détenteur d’un véhicule cofinancé par la Confédération atteint le nombre de kilomètres déterminant pour le calcul des contributions d’investissement (fixé à l’art. 3, al. 3), il bénéficie du système de rabais et du tarif applicable en vertu de l’art. 2 pour les kilomètres parcourus à partir de ce moment et pendant le reste de la durée de validité de la loi.

Art. 5 Recouvrement

Afin de garantir l’égalité de traitement financier entre les détenteurs de véhicules qui optent pour le système de rabais et ceux qui choisissent les contributions d’investissement, le bailleur de subventions doit pouvoir demander le remboursement de ces dernières au bénéficiaire dans certains cas de figure. C’est notamment le cas lorsqu’un détenteur de véhicule reçoit une contribution d’investissement pour l’acquisition d’un nouveau véhicule, mais qu’il ne l’utilise guère ou qu’il le revend avant l’échéance de la loi temporaire. Dans ces cas, le détenteur du véhicule profite beaucoup plus du financement de départ fourni par les contributions d’investissement qu’un détenteur de véhicule dans la même situation qui aurait opté pour le système de rabais. L’OFDF est l’autorité d’exécution chargée du recouvrement.

La disposition de l’al. 2 incite le bénéficiaire des contributions d’investissement à garder le véhicule cofinancé par la Confédération pendant la durée de validité de la loi et à ne pas le revendre immédiatement. À l’échéance de la loi, les contributions d’investissement attribuées à des véhicules qui n’ont pas atteint le nombre de kilomètres requis pour le calcul de la contribution doivent être recouvrées. Cela permet d’éviter, d’une part, une inégalité de traitement économique entre le système de rabais et les contributions d’investissement, et d’autre part l’émergence d’un modèle commercial permettant de réaliser des bénéfices lors de la revente de véhicules à propulsion électrique cofinancés par la Confédération et bénéficiant ainsi d’un rabais.

Le montant du recouvrement ne correspondra que dans quelques cas au total de la contribution d’investissement, qui est calculée sur la base du nombre d’années restantes et du nombre moyen estimé de kilomètres parcourus par an. Par conséquent, un détenteur qui revend son véhicule avant d’avoir atteint ce nombre moyen de kilomètres doit rembourser une contribution proportionnelle au nombre de kilomètres manquants.

Art. 6 Obligation d’annoncer

Si le détenteur d’un véhicule à propulsion électrique qui a bénéficié d’une contribution d’investissement au sens de l’art. 3 revend son véhicule, il doit le signaler à l’OFDF afin que celui-ci puisse examiner un recouvrement au sens de l’art. 5. La disposition s’inspire en substance de l’art. 29 LSu.