Rapport explicatif
Consultation 2024/14: Perfectionnement de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, RPLP (révision partielle de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) · 95 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 84Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif relatif à la révision de la LRPL
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
Constitutionnalité du système de rabais
L’art. 85 Cst. investit la Confédération du pouvoir de prélever une redevance poids lourds liée aux prestations afin de couvrir les coûts occasionnés par le trafic des poids lourds. L’objectif constitutionnel réside dans l’application du principe de causalité et dans la couverture des coûts.
Le système de rabais proposé vise à obliger progressivement les véhicules à propulsion électrique à s’acquitter de la RPLP. Avec un système de rabais temporaire pour les véhicules à propulsion électrique, il est également admis, pendant la durée du rabais, que les recettes dues aux tarifs réduits ne seront pas aussi élevées que celles qui seraient en principe possibles avec la fin de l’exonération des véhicules à propulsion électrique (voir ch. 3.1.4). Cela permet d’accélérer davantage la diffusion des véhicules à propulsion électrique afin de réduire à moyen terme les coûts externes générés par les émissions de CO2 du trafic des poids lourds. Le trafic lourd électrique est volontairement délesté d’une partie des coûts externes qu’il génère. En contrepartie, le trafic des poids lourds en tant que générateur de CO2 est incité financièrement à réduire les coûts externes liés au CO2 et donc à diminuer davantage la part des coûts non couverts, notamment après l’expiration du système de rabais. Il ne s’agit donc pas d’une couverture (a posteriori) des coûts comme jusqu’à présent, mais d’une réduction anticipée des coûts externes à titre transitoire. Moins les véhicules à propulsion électrique génèrent de coûts externes, moins il y en aura à couvrir par la suite. De ce point de vue, le système de rabais est ainsi compatible avec l’objectif de couverture des coûts et le but de la RPLP.
Les impôts et les redevances doivent respecter les principes énoncés à l’art. 127, al. 2, Cst. Il en va de même pour l’introduction d’un système de rabais. Des rabais supplémentaires prévus pour la catégorie de redevance des véhicules à propulsion électrique, mais pas pour les véhicules à moteur à combustion, constituent une violation du principe de l’égalité de traitement. Celui-ci découle notamment aussi du principe général d’égalité devant la loi (art. 8 Cst.). Une entorse à ce principe, par le biais d’un allègement fiscal temporaire, ne saurait être justifiée que si l’objectif d’encouragement poursuivi par le système de rabais est inscrit au même niveau que l’objectif premier de la redevance, même s’il s’agit d’une simple mesure transitoire. Le présent système de rabais poursuit l’objectif d’un passage rapide à un trafic des poids lourds aussi peu émetteur de CO2 que possible, au sens de la protection de l’environnement visée à l’art. 74 Cst. L’objectif d’encouragement poursuivi avec le système de rabais est donc inscrit dans la Constitution au même titre que l’objectif poursuivi par la RPLP.
Par ailleurs, il faut que le système de rabais soit matériellement nécessaire et approprié pour atteindre l’objectif visé et que l’intérêt public de l’objectif d’encouragement poursuivi soit jugé plus important que le principe de l’égalité d’imposition. Le fait que le système de rabais soit approprié mais aussi nécessaire pour atteindre l’objectif visé de protection de l’environnement a déjà été expliqué en détail (ch. 3.1.4.1). Jusqu’à présent, les véhicules à propulsion électrique sont totalement exonérés de la RPLP. Vu qu’à l’avenir, ces véhicules constitueront probablement une part importante du