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Consultation 2024/17: Initiative parlementaire. Remplacer le financement de départ par une solution adaptée aux réalités actuelles. Consultation sur le modèle de la CSEC-E · 42 pages
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Droit en vigueur Projet de la commission du Avis du Conseil fédéral Conseil national Commission du Conseil des Etats Conseil national
Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)1
Selon projet de la commission Art. 196 Part de la Confédérati- Art. 196 (= selon droit en vigueur)
on
1Les cantons versent à la Con-1 Les cantons versent à la Con- fédération 78,8 % des impôts en- fédération 79.5 % des impôts
caissés, des amendes infligées pour encaissées, des amendes infligées soustraction fiscale ou violation de pour soustraction fiscale ou violation règles de procédure ainsi que des de règles de procédure ainsi que des intérêts qu’ils ont perçus. intérêts qu’ils ont perçus.
1bisIls octroient aux communes une 1bis...
compensation appropriée pour les
conséquences de l’abrogation des
art. 28, al. 2 à 5, et 29, al. 2, let. b, de
la loi fédérale du 14 décembre 1990
sur l’harmonisation des impôts di-
rects des cantons et des communes.
1terEn vertu de l’al. 1, les cantons versent à la Confédération 79.9 % des montants qu’ils recouvrent, à condition et dès lors que la contributi- on de la Confédération au sens des art. 4 et 7 de la loi fédérale du [xxx] sur le soutien à l’accueil extrafamilial pour enfants et aux cantons dans leur politique d’encouragement de la petite enfance (LSAcc ; RS XXX)
dépasse 200 millions de francs après déduction de 0,7 point de pourcenta- ge sur les montants que les cantons encaissent en vertu de l’al. 1. La hausse est appliquée la deuxième année suivant celle durant laquelle le dépassement a eu lieu.
2Sur les montants recouvrés dans le
courant d’un mois, les cantons ver-
sent à la Confédération, jusqu’à la fin
du mois suivant, la part lui revenant.
3Ils établissent un compte de réparti-
tion annuel de l’impôt fédéral direct
perçu à la source. 1 SR 642.11