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Consultation 2024/17: Initiative parlementaire. Remplacer le financement de départ par une solution adaptée aux réalités actuelles. Consultation sur le modèle de la CSEC-E · 42 pages
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Droit en vigueur Projet de la commission du Avis du Conseil fédéral Conseil national Commission du Conseil des Etats Conseil national
3. Loi fédérale sur l’assuran-
ce-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolva- bilité (Loi sur l’assuran-
ce-chômage, LACI)1 du 25 juin 1982
Art. 22 Montant de Art. 22
l’indemnité jour-
nalière
1L’indemnité journalière pleine
et entière s’élève à 80 % du
gain assuré. L’assuré perçoit
en outre un supplément qui
correspond au montant, cal-
culé par jour, de l’allocation
pour enfant et l’allocation de
formation professionnelle
légales auxquelles il aurait
droit s’il avait un emploi. Ce
supplément n’est versé qu’aux
conditions suivantes:
a. les allocations ne sont pas
versées à l’assuré durant
la période de chômage;
b. aucune personne exerçant
une activité lucrative ne
peut faire valoir de droit
aux allocations pour ce
même enfant.
2Une indemnité journalière
s’élevant à 70 % du gain as-
suré est octroyée aux assurés
qui:
a. n’ont pas d’obligation
d’entretien envers des
enfants de moins de 25
ans;
b. bénéficient d’une indem-
nité journalière entière dont
le montant dépasse 140
francs;