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Consultation 2024/17: Initiative parlementaire. Remplacer le financement de départ par une solution adaptée aux réalités actuelles. Consultation sur le modèle de la CSEC-E · 42 pages

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Droit en vigueur Projet de la commission du Avis du Conseil fédéral Conseil national Commission du Conseil des Etats Conseil national

3. Loi fédérale sur l’assuran-

ce-chômage obligatoire et

l’indemnité en cas d’insolva- bilité (Loi sur l’assuran-

ce-chômage, LACI)1 du 25 juin 1982

Art. 22 Montant de Art. 22

l’indemnité jour-

nalière

1L’indemnité journalière pleine

et entière s’élève à 80 % du

gain assuré. L’assuré perçoit

en outre un supplément qui

correspond au montant, cal-

culé par jour, de l’allocation

pour enfant et l’allocation de

formation professionnelle

légales auxquelles il aurait

droit s’il avait un emploi. Ce

supplément n’est versé qu’aux

conditions suivantes:

a. les allocations ne sont pas

versées à l’assuré durant

la période de chômage;

b. aucune personne exerçant

une activité lucrative ne

peut faire valoir de droit

aux allocations pour ce

même enfant.

2Une indemnité journalière

s’élevant à 70 % du gain as-

suré est octroyée aux assurés

qui:

a. n’ont pas d’obligation

d’entretien envers des

enfants de moins de 25

ans;

b. bénéficient d’une indem-

nité journalière entière dont

le montant dépasse 140

francs;

1 RS 837.0