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Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 5 pages

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Texte mis en consultation

Ordonnance sur l’instauration d’une réserve d’électricité pour l’hiver (Ordonnance sur une réserve d’hiver, OIRH)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 25 janvier 2023 sur une réserve d’hiver1 est modifiée comme suit: Préambule

vu l’art. 8a, al. 7, 9 et 30, al. 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (LApEl),

vu l’art. 5, al. 4, et 38 de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement économique du pays,

Art. 2, al. 3, let. a, abis et e

3 Les valeurs-clés et les autres aspects comprennent en particulier:

a. la quantité d’énergie à conserver pour toute la réserve hydroélectrique; elle est fixée comme part en pour cent de la quantité totale d’énergie de toutes les centrales hydroélectriques à accumulation suisses d’une capacité de stockage d’au moins 10 GWh;

abisla période de conservation de la réserve;

e. la manière de procéder avec les centrales partenaires;

Art. 3 Participation obligatoire et volume de l’obligation

1 La réserve hydroélectrique est constituée de centrales hydroélectriques à accumulation d’une capacité de stockage d’au moins 10 GWh qui injectent de l’électricité dans la zone de réglage Suisse. Les acteurs suivants (participants à la réserve) sont obligés de participer à la réserve:

a. pour les centrales qui ne sont pas organisées en centrales partenaires: les exploitants;

1 RS 734.722

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