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Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 57 pages

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Texte mis en consultation Ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables1 est modifiée comme suit:

Art. 2, let. g

Dans la présente ordonnance, on entend par:

g. installation hydroélectrique contrôlable: installation hydroélectrique présentant au moins une flexibilité de six heures à pleine charge.

Art. 3, al. 2bis

2bis Une installation éolienne est réputée complètement remplacée si au moins le rotor, le dispositif de conversion et la tour sont remplacés.

Art. 4, al. 2

2 La puissance d’une centrale électrique à bois est déterminée en fonction de la puissance indiquée par le fabricant dans le contrat de livraison. Si la puissance ne peut pas être clairement déterminée, l’organe d’exécution fixe celle-ci en accord avec l’OFEN et en tenant compte de toutes les composantes de l’installation.

Art. 8 Exercice du droit d’option conformément à l’art. 29b LEne

1 L’exploitant d’une installation ayant le droit, en vertu de l’art. 29b LEne, d’opter pour la participation au système de la prime de marché flottante ou pour une contribution d’investissement, exerce ce droit de la façon suivante:

1 RS 730.03

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