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Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 5 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
2 Si un participant à la réserve réalise en outre des bénéfices sur le marché grâce à l’énergie ou à la puissance non conservée, il doit les rembourser à la société nationale du réseau de transport.
3 L’ElCom dirige la procédure. Elle peut renoncer à toute poursuite pouvant entraîner une sanction administrative s’il s’agit d’un premier manquement excusable et minime. En ce qui concerne la procédure, les obligations de collaborer vis-à-vis de l’El-Com sont les suivantes:
a. la société nationale du réseau de transport annonce les manquements à l’obligation de conservation dont elle a connaissance;
b. les participants à la réserve fournissent les renseignements nécessaires et mettent à disposition les documents requis.
4 L’ElCom rend sa décision concernant une sanction administrative ou un remboursement de bénéfices dans les quatre années suivant le manquement. La raison de commerce et le siège du participant à la réserve figurent dans la publication de la décision.
5 Une responsabilité pour dommages est réservée, notamment si l’approvisionnement en électricité est perturbé du fait d’un manquement à l’obligation.
Art. 10, al. 2, let. f et g
2 Le contrat doit en particulier préciser:
f. les contenus figurant à l’art. 5, al. 2, let. b et d;
g. une peine conventionnelle en cas de manquement à l’obligation de constituer une réserve.
Art. 22, al. 1, let. a, et al. 2, let. b, ch. 1bis et 2
1 Les coûts de la réserve d’électricité se composent des éléments suivants:
a. l’indemnité forfaitaire et une éventuelle rémunération pour une mise en réserve de puissance versées aux participants à la réserve hydroélectrique;
2 Le financement de ces coûts est assuré par:
b. les recettes issues:
1bis. des sanctions administratives et des remboursements de bénéfices prévus à l’art. 5b,
2. des peines conventionnelles prévues à l’art. 10, al. 2, let. f, ou à l’art. 15, al. 4.
Art. 27
Abrogé
Art. 30, al. 2 et 3
2 Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2026.