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Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 57 pages
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un mois avant la mise en service. Il doit indiquer toutes les modifications relatives à cet agrandissement ou à cette rénovation qui seront apportées à l’installation existante.
2 La durée de rétribution n’est pas prolongée par un agrandissement ou une rénovation ultérieurs.
3 La part d’électricité à rétribuer par le biais de la prime de marché flottante est réexaminée après un agrandissement ou une rénovation ultérieurs et adaptée aux nouvelles conditions.
4 Si l’annonce visée à l’al. 1 n’a pas lieu ou n’est pas effectuée dans les délais impartis, l’exploitant est tenu de restituer à l’organe d’exécution ou à l’OFEN, sans intérêt, la différence entre la rétribution perçue et la rétribution lui revenant sur la base de l’adaptation précisée à l’al. 3.
Art. 30aterConséquences en cas de non-respect des conditions d’octroi ou des
exigences minimales
1 Si les conditions d’octroi ou les exigences minimales ne sont pas respectées, il n’y a pas de droit à la prime de marché flottante pour la période pendant laquelle elles ne sont pas respectées. Si une période d’évaluation est prévue, le droit à la prime de marché flottante est supprimé avec effet rétroactif pour toute la durée de la période. La rétribution perçue en trop doit être restituée. Elle peut être déduite de prestations futures.
2 À partir du moment où toutes les conditions d’octroi et toutes les exigences minimales sont à nouveau respectées, le droit à la prime de marché flottante existe à nouveau. Si une période d’évaluation est prévue, le droit à la prime de marché flottante existe avec effet rétroactif pour toute la durée de la période pendant laquelle les conditions d’octroi et les exigences minimales sont à nouveau respectées. Les éventuels arriérés sont versés sans intérêt.
3 En cas de circonstances qui ne lui sont pas imputables justifiant le non-respect de conditions d’octroi ou d’exigences minimales, l’exploitant peut exposer à l’autorité compétente les mesures qu’il entend prendre pour que celles-ci soient à nouveau respectées. L’autorité compétente peut lui accorder un délai approprié pour la mise en œuvre de ces mesures, assorti de charges. Jusqu’à l’expiration de ce délai, le droit à la prime de marché flottante demeure, dans la mesure où les charges éventuelles sont observées.
4 Si, après l’expiration du délai, les conditions d’octroi et les exigences minimales ne sont pas toutes respectées, le droit à la prime de marché flottante est supprimé à l’expiration du délai.
Art. 30aquaterExclusion et sortie du système de la prime de marché flottante
1 L’autorité compétente décide l’exclusion d’un exploitant du système de la prime de marché flottante si des conditions d’octroi ou des exigences minimales:
a. ne sont pas respectées à plusieurs reprises et que la prime de marché flottante n’a pas été versée pour cette raison pendant trois années civiles consécutives (art. 30ater, al. 1);