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Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 57 pages

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5 Si l’exploitant ne transmet pas l’avis de mise en service ou l’intégralité des informations nécessaires pour les versements visés à l’al. 1 ou 2 dans les délais prescrits, le droit à la rétribution est suspendu jusqu’à ce que ces informations soient données.

6 Si une installation achète plus d’électricité au réseau qu’elle n’en injecte, l’autorité compétente facture aux exploitants la prime de marché flottante.

7 Si une installation injecte moins d’électricité dans le réseau que la part de la production qui est rétribuée par la prime de marché flottante, la prime de marché flottante est versée seulement pour l’électricité effectivement injectée.

Art. 30anoviesPart excédentaire

1 Si le prix de marché de référence est supérieur au taux de rétribution, l’organe d’exécution facture la part excédentaire aux exploitants chaque trimestre.

2 Pour les installations hydroélectriques contrôlables d’une puissance supérieure à 3 MW, la part excédentaire est facturée annuellement par l’OFEN.

3 Si le prix de marché de référence est supérieur au taux de rétribution, l’exploitant peut retenir, de décembre à mars, 10% de la part excédentaire.

4 La part excédentaire est aussi facturée pour la période pendant laquelle des conditions d’octroi ou des exigences minimales ne sont pas respectées.

Titre suivant l’art. 30anovies

Section 2 Prime de marché flottante allouée pour les installations hydroélectriques

Art. 30b Taux de rétribution pour les installations hydroélectriques

1 Le montant des taux de rétribution pour les installations hydroélectriques est déterminé au cas par cas.

2 La procédure de détermination des taux de rétribution est fixée à l’annexe 6.1.

3 Le taux de rétribution pour une installation hydroélectrique s’élève au maximum à 30 ct./kWh:

a. 30 ct./kWh pour une nouvelle installation ou un agrandissement notable;

b. 10 ct./kWh pour une rénovation notable.

Art. 30bbisAgrandissement ou rénovation notables

L’art. 47 s’applique pour déterminer si l’agrandissement ou la rénovation d’une installation hydroélectrique est réputé notable.