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Consultation 2024/22: Loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements concernant les données salariales (LEADS) · 8 pages
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Échange international de données salariales «%ASFF_YYYY_ID»
Section 2 Renseignements concernant les données salariales à transmettre à l’État partenaire
Art. 3 Obligations de l’employeur
1L’employeur doit produire chaque année à l’autorité fiscale cantonale les renseignements concernant les données salariales des employés conformément à l’art. 129, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)3, si un traité international prévoit l’échange automatique international de renseignements concernant ces données.
2Cette obligation se prescrit par dix ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle les salaires ont été versés.
Art. 4 Tâches des autorités fiscales cantonales
1Si le traité applicable prévoit que l’Administration fédérale des contributions (AFC) transmet les renseignements concernant les données salariales à l’État partenaire, les autorités fiscales cantonales transmettent à l’AFC, par voie électronique, les renseignements désignés dans le traité applicable, chaque année, au plus tard deux mois avant la date prévue par le traité applicable pour effectuer l’échange de renseignements.
2Si le traité applicable prévoit que les autorités fiscales cantonales transmettent les données directement à l’autorité étrangère, les autorités fiscales cantonales transmettent les renseignements désignés dans le traité applicable qu’elles ont reçus des employeurs à l’autorité compétente de l’État partenaire dans le délai fixé par le traité applicable.
Art. 5 Tâches de l’AFC
1L’AFC transmet à l’autorité compétente de l’État partenaire les renseignements désignés dans le traité applicable qu’elle a reçus des autorités fiscales cantonales dans le délai fixé par le traité applicable.
2Elle rappelle à l’autorité compétente de l’État partenaire les restrictions à l’utilisation des renseignements transmis et l’obligation de maintenir le secret prévues par les dispositions régissant l’assistance administrative du traité applicable.
3Si le traité applicable prévoit que les renseignements transmis dans le cadre de l’échange automatique peuvent être utilisés à des fins autres que fiscales pour autant que l’autorité compétente de l’État partenaire qui a transmis ces renseignements donne son autorisation à cette autre utilisation, l’AFC donne son consentement après examen.
4Lorsque les renseignements sont transmis à des autorités pénales, l’AFC donne son consentement en accord avec l’Office fédéral de la justice.