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Consultation 2024/22: Loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements concernant les données salariales (LEADS) · 8 pages

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Échange international de données salariales «%ASFF_YYYY_ID»

Section 3 Renseignements concernant les données salariales transmis de l’étranger

Art. 6 Utilisation du numéro d’identification fiscale suisse pour les

personnes physiques

Lorsque l’autorité compétente d’un État partenaire est tenue de transmettre le numéro d’identification fiscale suisse pour une personne physique dans le cadre de l’échange automatique de renseignements concernant les données salariales, elle utilise le numéro AVS de la personne concernée au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants4.

Art. 7 Tâches de l’AFC

1Aux fins de l’application et de l’exécution du droit fiscal suisse, l’AFC transmet les renseignements que d’autres États partenaires lui ont transmis aux autorités fiscales cantonales compétentes pour l’établissement et la perception des impôts entrant dans le champ d’application du traité applicable.

2Elle rappelle à ces autorités les restrictions à l’utilisation des renseignements transmis et l’obligation de maintenir le secret prévues par les dispositions régissant l’assistance administrative du traité applicable.

3Lorsque le traité applicable l’y autorise et que le droit suisse le prévoit, elle transmet les renseignements reçus automatiquement d’un État partenaire à d’autres autorités suisses pour lesquelles ces renseignements présentent un intérêt. Le cas échéant, elle demande l’accord de l’autorité compétente de l’État partenaire qui lui a transmis les renseignements.

Art. 8 Procédure

1Si le traité applicable prévoit la communication d'un numéro d'identification fiscale, les autorités fiscales cantonales communiquent à l'AFC le numéro AVS des personnes physiques assujetties à l’impôt à titre illimité dans leur canton au plus tard deux mois après la fin de chaque année civile.

2L’AFC affecte aux cantons les renseignements reçus automatiquement de l’État partenaire en se fondant sur les numéros communiqués ou, au besoin, sur d’autres indications requises pour l’identification conformément au traité applicable.

3Elle donne accès aux renseignements reçus automatiquement de l’État partenaire aux autorités fiscales cantonales qui sont compétentes pour l’établissement et la perception des impôts entrant dans le champ d’application du traité dans le canton où l’employé concerné est assujetti à l’impôt à titre illimité, au moyen d’une procédure d’appel.

4Les collaborateurs de ces autorités n’ont accès aux renseignements concernés que s’ils disposent d’une authentification à deux facteurs, dont l’un doit être un élément d’identification physique, incontestable et infalsifiable.

4 RS 831.10