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Consultation 2024/22: Loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements concernant les données salariales (LEADS) · 8 pages

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Échange international de données salariales «%ASFF_YYYY_ID»

transmission. Si la transmission de données entraîne un préjudice déraisonnable pour l’employé concerné faute de garanties de l’État de droit, les prétentions prévues à l’art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)8 sont applicables.

Art. 12 Procédure

1Lorsque des renseignements transmis à l’autorité compétente de l’État partenaire sont rectifiés par suite d’un arrêt entré en force, l’employeur doit transmettre les renseignements rectifiés à l’autorité fiscale cantonale.

2Conformément au traité applicable, l’autorité fiscale cantonale transmet les renseignements rectifiés à l’autorité compétente de l’État partenaire ou à l’AFC, qui les fait suivre à l’autorité compétente de l’État partenaire.

Section 6 Organisation et procédure

Art. 13 Tâches de l’AFC

1L’AFC veille à la bonne application des dispositions sur l’échange automatique de données salariales dans le domaine fiscal prévues dans le traité applicable et dans la présente loi.

2Elle prend toutes les dispositions et rend toutes les décisions nécessaires à l’application.

3Elle peut prescrire l’utilisation de formulaires particuliers et exiger que certains formulaires soient transmis sous forme électronique uniquement.

4Elle peut édicter des directives.

Art. 14 Traitement des données

1L’AFC peut, pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent selon les traités applicables et la présente loi, traiter les données personnelles nécessaires, y compris les données sensibles que sont les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives dans le domaine fiscal.

2Elle peut utiliser systématiquement le numéro AVS pour remplir les tâches qui lui incombent selon les traités applicables et la présente loi.

Art. 15 Système d’information

1L’AFC exploite un système d’information pour traiter les données personnelles, y compris les données sensibles qu’elle a reçues en application des traités applicables et de la présente loi, à savoir les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives en matière fiscale.

8 RS 172.021