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Consultation 2024/22: Loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements concernant les données salariales (LEADS) · 8 pages
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Échange international de données salariales «%ASFF_YYYY_ID»
2Le délai de prescription prévu à l’art. 3, al. 2, est applicable par analogie.
Art. 17 Obligation de garder le secret
1Toute personne chargée de l’exécution d’un traité applicable et de la présente loi, ou appelée à y prêter son concours, est tenue de garder le secret sur ce qu’elle apprend dans l’exercice de cette activité à l’égard d’autres services officiels et de particuliers.
2L’obligation de garder le secret ne s’applique pas:
a. aux transmissions de renseignements et publications prévues par le traité applicable et la présente loi;
b. à l’égard d’organes judiciaires ou administratifs habilités par le DFF, dans un cas particulier, à rechercher des renseignements officiels auprès des autorités chargées de l’exécution du traité applicable et de la présente loi;
c. lorsque le traité applicable autorise la levée de l’obligation de garder le secret et que le droit suisse prévoit une base légale qui permet la levée de cette obligation.
Art. 18 Procédures électroniques
1Les autorités fiscales cantonales et l’AFC échangent les renseignements prévus par les traités applicables et la présente loi par voie électronique.
2Elles assurent l’authenticité et l’intégrité des données transmises.
Section 7 Dispositions pénales
Art. 19 Violation des obligations de l’employeur
1Est puni d’une amende quiconque, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui incombe en vertu de l’art. 3, al. 1 ou de l’art. 16, al. 1, let. b.
2L’amende est de 1000 francs au plus; elle est de 10 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.
3Lorsque la violation des obligations de l’employeur tombe simultanément sous le coup des dispositions pénales de cet article et de l’art. 174, al. 1, let. b, LIFD10, seule cette dernière disposition est applicable.
Art. 20 Procédure
1La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)11 est applicable à la poursuite et au jugement des infractions à la présente loi.
2L’AFC est l’autorité de poursuite et de jugement.
10 RS 642.11
11 RS 313.0