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Consultation 2024/22: Loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements concernant les données salariales (LEADS) · 8 pages

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Échange international de données salariales «%ASFF_YYYY_ID»

Section 4 Obligations d’information et de conservation incombant aux employeurs

Art. 9 Obligation d’informer les employés

Au début des rapports de travail ou au plus tard au 28 février de l’année de la première transmission de renseignements concernant un employé à un État partenaire, l’employeur doit donner à l’employé concerné des informations:

a. sur le traité applicable et son contenu, en particulier les renseignements à échanger en vertu de ce traité;

b. sur l’État partenaire auquel les renseignements seront transmis;

c. sur l’utilisation autorisée des renseignements en application du traité applicable;

d. sur les droits dont dispose l’employé concerné en vertu de la loi du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)5 et de la présente loi,.

Art. 10 Obligation de conservation

L’employeur doit conserver les documents qu’il a établis et les pièces justificatives qu’il s’est procurées pour remplir les obligations prévues par les traités applicables et la présente loi conformément aux prescriptions de l’art. 958f du code des obligations6.

Section 5 Protection des données

Art. 11 Droits des employés

1L’employé concerné dispose, par rapport à l’employeur, des droits définis dans la LPD7 en ce qui concerne les renseignements collectés par celui-ci et leur transmission à l’autorité compétente de l’État partenaire, .

2Lorsque les autorités fiscales cantonales transmettent des renseignements à un État partenaire ou à l’AFC en vertu du traité applicable, l’employé concerné dispose, par rapport aux autorités fiscales cantonales, des droits définis dans la loi cantonale sur la protection des données ou, le cas échéant, dans la convention intercantonale applicable.

3Le droit cantonal peut prévoir que l’employé concerné ne peut faire valoir auprès de l’autorité fiscale cantonale que son droit d’accès et qu’il ne peut demander que la rectification de données inexactes en raison d’une erreur de transmission.

4L’employé concerné ne peut faire valoir auprès de l’AFC que son droit d’accès et ne peut demander que la rectification de données inexactes en raison d’une erreur de

5 RS 235.1

6RS 220

7 RS 235.1