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Consultation 2024/22: Loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements concernant les données salariales (LEADS) · 8 pages
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Échange international de données salariales «%ASFF_YYYY_ID»
2Seuls les collaborateurs de l’AFC ou des spécialistes contrôlés par l’AFC sont habilités à traiter les données.
3Le système d’information a pour but de permettre à l’AFC d’accomplir les tâches qui lui incombent conformément aux traités applicables et à la présente loi. Il peut notamment être utilisé aux fins suivantes:
a. recevoir et transférer des renseignements en fonction des traités applicables et du droit suisse;
b. traiter les procédures juridiques liées aux traités applicables et à la présente loi;
c. prononcer et exécuter des sanctions administratives ou pénales;
d. traiter des demandes d’assistance administrative et d’entraide judiciaire;
e. lutter contre la commission d’infractions fiscales;
f. établir des statistiques.
4Afin d’assurer la sécurité des données, l’AFC prend les mesures techniques et organisationnelles nécessaires conformément à la LPD9, notamment en ce qui concerne la structure et l’exploitation du système d’information, ainsi que les autorisations d’accès et de traitement.
5Le système d’information de l’AFC est indépendant et hébergé sur la plateforme de l’Office fédéral de l’informatique et des télécommunications mandaté par l’AFC. Il peut être mis en réseau avec les systèmes d’autres unités d’organisation de l’AFC pour échanger des données de référence, pour autant que les données traitées dans les systèmes concernés soient identiques et que cela soit nécessaire pour assurer le traitement efficace des données.
6L’AFC détruit les données au plus tard 20 ans après la fin de l’année civile durant laquelle elle les a obtenues.
7Elle peut accorder aux autorités fiscales cantonales auxquelles elle transmet des renseignements en vertu de l’art. 7, al. 1, un accès aux données du système d’information qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales, au moyen d’une procédure d’appel.
8Les collaborateurs de ces autorités n’ont accès aux renseignements que s’ils disposent d’une authentification à deux facteurs, dont l’un doit être un élément d’identification physique, incontestable et infalsifiable.
9Le Conseil fédéral règle les modalités.
Art. 16 Obligation de renseigner
1 Doivent renseigner l’AFC, sur demande, sur tous les faits pertinents pour la mise en œuvre des traités applicables et de la présente loi :
a. les autorités fiscales cantonales;
b. les employeurs