Rapport explicatif
Consultation 2024/23: Révision partielle de l’ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 40 pages
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Rapport explicatif relatif à la révision de l’OChP – Version pour la consultation
prévue à l’art. 4c, car la régulation représente une intervention plus marquée dans la population.
Al. 3 : seuls peuvent être comptabilisés les animaux de rente qui étaient protégés par des mesures raisonnables de protection des troupeaux. Celles-ci sont décrites à l’art. 10c. Le canton évalue les mesures raisonnables pour chaque cas concret dans le cadre de son conseil en matière de protection des troupeaux (cf. art. 10b). Par ailleurs, les animaux de rente ne peuvent être comptabilisés s’ils paissaient, lors de l’attaque commise par le loup, sur des surfaces interdites au pacage en vertu de l’annexe 2, ch. 1, de l’ordonnance sur les paiements directs (OPD, RS 910.13), comme les forêts.
Al. 4 : cet alinéa définit les faits constitutifs d’un danger pour l’homme, introduit par la révision de l’art. 12, al. 2, LChP. Des comportements problématiques envers l’homme ont déjà été observés, qui pourraient évoluer en d’autres comportements dangereux. En l’occurrence, il n’y a pas lieu d’admettre l’existence d’un danger uniquement lorsque l’on suspecte une attaque imminente, mais aussi lorsque l’on constate les prémisses d’une attaque. Les let. a à c décrivent des comportements dont la première occurrence suffit pour que le tir d’un loup isolé soit autorisé. La liste n’est toutefois pas exhaustive et donne aux cantons la marge de manœuvre nécessaire pour ordonner un tir dans d’éventuelles autres situations critiques.
Let. a : un loup représente un danger concret et imminent lorsqu’il se montre agressif envers l’être humain, c’est-à-dire qu’il montre les crocs à une personne sans qu’il n’ait été entravé dans sa liberté de mouvement ou provoqué par la personne visée. Tel est également le cas si un loup attaque et mord un chien de compagnie à proximité immédiate de l’être humain (p. ex. chiens tenus en laisse). Cette disposition ne concerne pas les comportements agressifs des loups envers des chiens fortement éloignés de leur propriétaire ou envers des chiens de protection des troupeaux ou des chiens de chasse en situation de travail. Les loups attaquent ces chiens car ils les voient comme des concurrents sur leur territoire et cherchent donc à les en chasser.
Let. b : le danger est également caractérisé lorsqu’un loup attaque et mord des chiens dans des zones habitées, cette notion devant être comprise au sens large, à savoir hameaux inclus, et dans des bâtiments habités toute l’année.
Let. c : les loups qui attaquent des animaux de rente agricoles qui se trouvent dans des étables ou sur des aires de sortie avec sol en dur dans le périmètre bâti de l’exploitation doivent être considérés comme dangereux du fait de la proximité directe avec l’être humain.
Let. d : les comportements décrits à cette lettre indiquent l’émergence d’un danger. C’est pourquoi un loup ne peut être abattu que lorsque le comportement se reproduit et que les tentatives d’effarouchement restent sans effets. L’absence de crainte et l’inefficacité des mesures d’effarouchement doivent être jugées problématiques, raison pour laquelle les loups doivent être éliminés lorsqu’ils commencent à devenir trop peu farouches face à l’être humain. En cas de recours à des dispositifs techniques d’effarouchement des loups, il convient de se conformer aux dispositions de la législation fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (loi sur les armes, RS 514.54 ; ordonnance sur les armes, RS 514.541), de celle sur les explosifs (loi fédérale sur les explosifs, RS 941.41 ; ordonnance sur les explosifs, RS 941.411) et de celle sur la protection des animaux (LPA ; OPAn), ainsi qu’aux plans de la Confédération visés à l’art. 10a.
Al. 5 : les cantons évaluent conjointement les dommages et les situations critiques survenant sur le territoire de deux cantons ou plus. Cette disposition implique aussi qu’ils définissent ensemble un périmètre de tir supracantonal et les mesures qui doivent être prises au regard de la législation fédérale. À cet égard, ils reconnaissent les dommages ou les situations critiques survenant sur le territoire de l’autre canton, et ces dommages ou situations critiques