Rapport explicatif

Consultation 2024/23: Révision partielle de l’ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 40 pages

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Rapport explicatif relatif à la révision de l’OChP – Version pour la consultation

moins fréquentées. En cas d’attaques répétées à un même endroit, on peut partir du principe qu’elles sont le fait d’un seul et même animal, qui doit en conséquence pouvoir être abattu à cet endroit. Il n’existe pas de mesures de prévention efficaces qui pourraient être mises en œuvre au préalable, raison pour laquelle aucune n’est requise.

Let. b : un dommage au sens de l’al. 2, let. a, n’entraîne pas nécessairement une mise en danger de l’être humain. Il en va autrement lorsque le castor creuse sous des voies de communication d’intérêt public ou sous des digues ou berges jouant un rôle important en matière de prévention des crues. Le risque d’effondrement est important s’agissant des voies de communication, et les digues de protection contre les crues peuvent être fragilisées au point qu’elles risquent de se rompre en cas de crue, entraînant une inondation du terrain de l’autre côté.

Al. 4 : l’autorisation de tir doit servir à prévenir la survenue de dommages ou un danger. Le périmètre doit être délimité de manière à ce que la mesure porte sur le castor qui est à l’origine du problème. La durée de validité de l’autorisation de tir doit être limitée ; dans l’intervalle, il convient de mettre en œuvre, dans la mesure du possible, les mesures de prévention raisonnables visées à l’art. 10h. Si ce délai est insuffisant, la décision sera prolongée. Le cas échéant, les cantons coordonnent les éventuelles mesures contre des castors. Comme de telles mesures de prévention des dommages aux infrastructures sont le plus souvent très complexes à élaborer et requièrent plusieurs années de planification et de mise en œuvre, il est bien souvent impossible d’exiger qu’elles soient prises au préalable. Par conséquent, il faut profiter de la durée de validité de la décision pour les mettre en œuvre.

Al. 5 : si la présence d’une famille de castors est attestée dans le périmètre de la mesure au sens de l’al. 4, l’abattage à distance du castor à l’origine des dommages est interdit durant la période où les petits sont encore allaités, à savoir du 16 mars au 31 juillet. La mesure consistera à capturer l’animal vivant au moyen d’une boîte-piège (art. 2, al. 1, let. a), qui permet d’examiner la bête capturée avant une éventuelle mise à mort. Les femelles castors en lactation ne peuvent être abattues et doivent être relâchées.

Art. 10 Indemnisation de dommages causés par des animaux d’espèces proté-

gées

Dans le cadre de la procédure de consultation, les cantons sont invités à se prononcer explicitement sur les éléments constitutifs de l’indemnisation visés à l’art. 10, al. 1.

L’art. 10 refondu adapte les dispositions relatives à l’indemnisation de dommages occasionnés par les grands prédateurs comme l’ours, le lynx, le loup et le chacal doré ainsi que l’aigle royal, la loutre et le castor aux nouvelles dispositions de la LChP ainsi qu’aux impératifs d’amélioration de l’exécution.

L’al. 1 redéfinit les cas d’indemnisation, les cantons étant consultés à ce sujet (art. 13, al. 4, 2ephrase, OChP).

Let. a : les dommages causés par les grands prédateurs aux animaux de rente agricoles continuent d’être indemnisés. La participation financière de la Confédération pour ces dégâts reste comme jusqu’à présent à 80 %. Une indemnisation à hauteur de 80 % est désormais prévue en lien avec l’aigle royal (contre 50 % jusqu’à présent). L’indemnisation est revue à la hausse afin d’être identique, que les animaux de rente sont tués par le loup ou l’aigle royal.

Let. b : les dommages occasionnés par les loutres qui sont indemnisés par la Confédération et les cantons sont précisés. Ils se rapportent exclusivement aux poissons et aux écrevisses dans des installations de pisciculture et des bassins de stockage. La participation financière de la Confédération est maintenue à 50 %.