Rapport explicatif
Consultation 2024/23: Révision partielle de l’ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 40 pages
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Rapport explicatif relatif à la révision de l’OChP – Version pour la consultation
peuvent être mentionnés dans les décisions cantonales respectives comme justification. Dans ces cas aussi, le droit fédéral et la Convention de Berne doivent être respectés.
Al. 6 : le tir d’un loup isolé doit servir à empêcher qu’il ne cause d’autres dommages à des animaux de rente ou ne fasse encourir d’autres dangers à l’homme. Tout doit ainsi être mis en œuvre pour abattre la bête qui pose problème ou présente un comportement dangereux. En cas de tir par méprise d’un loup non problématique, l’objectif d’empêcher d’autres dégâts ne pourrait pas être atteint. Le périmètre de tir revêt donc une importance cruciale pour mettre à mort le loup problématique.
Let. a : afin d’améliorer les chances d’éliminer le loup qui est réellement à l’origine des dommages, les tirs doivent avoir lieu uniquement à proximité immédiate des troupeaux d’animaux de rente menacés et effectivement protégés.
Let. b : s’agissant des pâturages que le canton juge impossibles à protéger raisonnablement (en vertu de l’art. 10c, al. 2), le périmètre de tir doit être limité à la surface de pâturage ne pouvant pas être protégée, le tir n’étant légitime que lorsque des animaux de rente y paissent encore. Quant aux alpages qui ne peuvent être protégés, il faut souligner que le détenteur des animaux de rente est tenu de mettre en place des mesures d’urgence spécifiques (art. 10c, al. 2, let. a et b).
Let. c : en cas de danger pour l’homme, tout doit être mis en œuvre pour éliminer le loup isolé qui pose effectivement problème. L’approche qui présente les meilleures chances de succès consiste à tirer le loup sur les lieux où est survenu le danger. En l’occurrence, il ne doit pas nécessairement s’agir du lieu d’origine, il peut s’agir de circonstances similaires.
Art. 9c Tir d’un loup d’une meute en cas de danger pour l’homme
Lorsqu’un loup appartenant à une meute présente à l’égard de l’être humain un comportement qui peut être considéré comme dangereux (au sens de l’art. 9b, al. 4, let. a à d), le canton peut rendre directement une décision de tir de ce loup sans avoir besoin de l’assentiment préalable de l’OFEV, contrairement à ce qui est prévu pour les mesures de régulation de meutes (art. 4b, al. 1).
Art. 9d Mesures contre des castors en vertu de l’art. 12, al. 2, de la loi sur la chasse
Le nouvel art. 9d règle les mesures individuelles contre des castors, concrétisant ainsi l’art. 12, al. 2, LChP. Les cantons peuvent pour l’essentiel arrêter de telles mesures lorsque des castors causent d’importants dommages ou représentent un danger pour l’homme.
Al. 1 : le castor vit dans les eaux des paysages cultivés densément bâtis, où il peut provoquer des conflits d’intérêts avec différentes utilisations en se nourrissant des plantes et des arbres près du rivage, en creusant ainsi qu’en construisant des barrages. Le castor peut non seulement causer des dommages aux cultures agricoles et aux arbres, mais aussi à des bâtiments et à des installations, voies de communication ou digues de protection contre les crues, que ce soit en creusant la terre ou en créant des retenues d’eau dans les eaux ou à proximité d’installations techniques. Les dégâts causés aux infrastructures ont ceci de particulier que leur ampleur potentielle ne permet pas, dans les faits, d’attendre que les dommages finissent par survenir : il faut les caractériser dès le début de l’activité du castor, à savoir le creusement avant l’effondrement, ou la construction du barrage avant l’inondation. En ce sens, la simple colonisation d’eaux artificielles et d’installations techniques doit déjà être aussi considérée comme un motif justifiant des mesures dès lors qu’elle est susceptible d’entraîner de très importants dommages en très peu de temps (p. ex. création d’une retenue en une nuit). Les