Rapport explicatif
Consultation 2024/23: Révision partielle de l’ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 40 pages
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Rapport explicatif relatif à la révision de l’OChP – Version pour la consultation
Let. d : dans la pratique, il n’est pas possible, de quelque manière que ce soit, de trouver une solution optimale en ce qui concerne les passages à faune qui se trouvent dans les corridors faunistiques d’importance suprarégionale. En effet, des dérangements tels que des terrains de sport ou des terrains destinés au dressage des chiens s’y trouvent déjà et limitent le succès des passages à faune, qui se révèlent onéreux. Afin de garantir les coûts d’investissement incombant aux pouvoirs publics, les cantons doivent, en vertu de la let. b, vérifier si les dérangements et les obstacles situés à proximité des passages à faune peuvent être supprimés. Par analogie à la Conception énergie éolienne, il s’agit d’un rayon de 300 m autour des passages à faune.
Art. 8e Encouragement des mesures visant à rétablir et à maintenir la fonction-
nalité des corridors faunistiques
La Confédération accorde aux cantons, dans le cadre des conventions-programmes, des indemnités globales pour les mesures visant à maintenir les corridors faunistiques suprarégionaux dans un état fonctionnel. Ces fonds permettent de financer des mesures concrètes mises en œuvre par les cantons en vue de maintenir ou d’améliorer la connectivité des corridors faunistiques, mais pas les mesures destinées à en assurer la garantie territoriale. Ainsi, les cantons peuvent par exemple demander le financement de mesures visant à éliminer des obstacles à la migration ou permettre leur franchissement, à créer des structures-guide ou encore à prévenir des collisions. Seules les mesures réalisées au sein des corridors faunistiques délimités sont indemnisées.
Le montant des indemnités dépend de l’importance du corridor pour relier les biotopes de la faune sauvage sur un vaste périmètre ainsi que de différents critères en lien avec les mesures (étendue, qualité, complexité, efficacité). Le contrôle des résultats est un instrument approprié pour vérifier l’efficacité des mesures engagées (p. ex. surveillance au moyen de caméras d’observation de la faune).
Art. 9bis
L’ancien art. 9bis, qui portait sur les mesures individuelles contre des loups causant des dommages, est abrogé. Cette question est désormais réglée à l’art. 9b.
Art. 9ter
L’ancien art. 9ter, qui régissait le tir isolé de loups au sein d’une meute, est abrogé. Le sujet est dorénavant traité à l’art. 9c.
Art. 9a Mesures contre des animaux d’espèces protégées
En vertu de l’art. 12, al. 2, LChP, les cantons peuvent ordonner en tout temps des mesures contre certains animaux d’espèces protégées qui causent des dommages importants ou représentent un danger pour l’homme. L’art. 12, al. 2bis, LChP habilite le Conseil fédéral à désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d’ordonner les mesures appartient à l’OFEV. Par conséquent, le Conseil fédéral peut introduire cette obligation de consultation lorsqu’il est question d’animaux protégés. Jusqu’à présent, l’art. 10, al. 5, OChP, indiquait que l’OFEV pouvait ordonner des mesures contre les castors, les loutres et les aigles royaux, et l’art. 10bis, let. f, prévoyait que l’office devait être consulté avant le tir d’ours ou de lynx. Aucune obligation de consulter n’était prévue en cas de mesures contre des loups et des chacals dorés. Cette hétérogénéité procédurale est désormais réglée comme expliqué ci-après.