Rapport explicatif

Consultation 2024/23: Révision partielle de l’ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 40 pages

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Rapport explicatif relatif à la révision de l’OChP – Version pour la consultation

Al. 1 : l’OFEV peut dorénavant ordonner le tir d’ours. L’ours est une espèce strictement protégée en vertu de la Convention de Berne (annexe II de la Convention de Berne) et de l’OChP (art. 2 en rel. avec art. 5 et 7, al. 1, OChP). Aujourd’hui, le plantigrade n’est observé qu’en de rares occasions dans le sud-est de la Suisse. Cette règle permettra donc d’accélérer les procédures, sachant que les ours peuvent se déplacer très rapidement et au-delà des frontières cantonales. En présence d’un ours dangereux pour l’homme, une décision de tir fédérale déploiera ainsi ses effets rapidement et de façon simultanée dans tous les cantons. En cas de danger imminent pour l’homme, un canton a toujours la possibilité d’autoriser et d’exécuter directement le tir dans le cadre du droit en matière de police. En lien avec l’ours encore, l’art. 9 de la Convention de Berne définit les conditions auxquelles un tir est autorisé, s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante.

Al. 2 : les cantons peuvent autoriser le tir de lynx, de chacals dorés, de loutres et d’aigles royaux, mais doivent au préalable consulter l’OFEV. La consultation correspond à la pratique de collaboration ordinaire entre la Confédération et les cantons pour l’exécution du droit de l’environnement. Le loup et le castor ne figurent pas dans cette liste, car les mesures individuelles concernant ces espèces sont réglées précisément dans des articles spécifiques (loup : art. 9b et 9d ; castor : art. 9e). L’ours n’est pas non plus mentionné, car il appartient à l’OFEV lui-même d’ordonner les mesures pour ce plantigrade (al. 1). Dans le cadre de cette consultation, l’OFEV vérifie notamment s’il s’agit bien d’une mesure individuelle et non d’une mesure de régulation des effectifs. Si les deux approches constituent des mesures prises par les autorités contre des espèces protégées, elles sont réglées différemment sur le plan juridique. Il est donc important de déterminer si une mesure officielle doit être autorisée à titre de mesure individuelle ou à titre de régulation. Le critère de distinction repose sur la règle dite du « seuil de 10 % », un ordre de grandeur donné à titre indicatif. Dans le cadre de mesures individuelles, la part de la population retirée ne peut dépasser 10 % par année ; lors d’une régulation, cette part peut être supérieure à environ 10 %. Ce critère correspond à la pratique actuelle de l’OFEV et s’est trouvé confirmé par le Tribunal fédéral (ATF 136 II 101, consid. 5.5). Cette limite est sensée, puisque la plupart des espèces sauvages indigènes présentent un taux de croissance annuel supérieur à 10 %. Il est ainsi possible de garantir que les mesures individuelles ne cachent pas, en réalité, une forme de régulation. À ce titre, il est logique que l’espace considéré dans ce cadre pour la population locale soit plus petit chez les animaux plutôt sédentaires et vivant sur un territoire restreint (tel le castor) que chez les animaux très mobiles (tel le loup).

Art. 9b Mesures contre des loups en vertu de l’art. 12, al. 2, de la loi sur la chasse

Le nouvel art. 9b remplace l’ancien art. 9bisOChP et précise les règles applicables au tir de loups isolés par les cantons (art. 12, al. 2, LChP).

Al. 1 : les cantons peuvent ordonner le tir d’un loup isolé qui ne vit pas en meute si celui-ci a causé d’importants dommages à des animaux de rente ou représente un danger pour l’homme. Conformément au principe de proportionnalité, le tir doit être nécessaire, c’est-à-dire qu’il n’existe pas de mesure plus modérée.

Al. 2 : cet alinéa définit les seuils de dommages causés aux animaux de rente agricoles, à savoir au moins six ovins ou caprins tués en quatre mois (let. a), ou au moins un bovidé, équidé ou camélidé du Nouveau Monde gravement blessé ou tué (let. b). S’agissant de la définition d’une blessure grave, les explications fournies pour l’art. 4c, al. 1, sont également valables ici. Le seuil de six ovins ou caprins tués dans le cadre de la mesure individuelle prévue par cet article est inférieur au seuil de huit ovins ou caprins tués dans le cadre de la régulation réactive