Rapport explicatif

Consultation 2024/23: Révision partielle de l’ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 40 pages

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Rapport explicatif relatif à la révision de l’OChP – Version pour la consultation

d’évaluer les mesures de protection possibles, pertinentes et raisonnables pour chacun des pâturages de la région d’estivage qui sera pâturé par des ovins ou des caprins. Les cantons reportent le résultat dans la « stratégie individuelle de protection des troupeaux » visée à l’art. 47b OPD. Le responsable de l’exploitation met en œuvre les mesures convenues sous sa propre responsabilité.

Dans le cas des exploitations qui sont situées à l’année sur la surface agricole utile et qui détiennent sur des pâturages des animaux de rente de catégories nécessitant une protection, ainsi que dans celui des exploitations alpestres qui enregistrent des vêlages au pâturage ou estivent des camélidés du Nouveau Monde, le conseil peut se faire par l’envoi d’une information écrite sur les mesures techniques de protection des troupeaux. Il en va de même pour le conseil en matière de protection des ruchers destiné aux apiculteurs qui possèdent des ruchers sur le territoire d’ours.

Al. 2 : cet alinéa donne aux cantons la possibilité, dans le cadre de leur conseil individuel en matière de protection des troupeaux, de désigner des exploitations d’estivage et de pâturages communautaires détenant des ovins ou des caprins pour lesquelles ils jugent non raisonnables les mesures de protection des troupeaux prévues à l’al. 1 (à savoir chiens de protection des troupeaux ou clôtures de protection des troupeaux).

Let. a : cette possibilité est par exemple accordée pour les alpages de très petite taille possédant moins de dix pâquiers normaux d’ovins ou de caprins, qui ne disposent pas d’infrastructures pour le personnel d’alpage (p. ex. pas d’hébergement) et ne sont accessibles qu’à pied après plusieurs heures de marche. Des mesures dites d’urgence sont applicables en vue de protéger les animaux de rente sur ces exploitations en cas de dommages causés par des grands prédateurs (cf. art. 10c, al. 2).

Let. b : il peut arriver que l’absence de possibilité de protection tienne uniquement aux caractéristiques des pâturages, qui ne permettent ni l’installation de protections techniques (clôtures) ni le recours à des chiens de protection des troupeaux. C’est par exemple le cas des surfaces karstiques très caillouteuses sur lesquelles il est impossible d’installer des clôtures de protection, ou des parcelles qui doivent s’étendre sur bien plus de 20 ha du fait d’un couvert végétal clairsemé, qui ne permettent pas d’employer correctement des chiens de protection. Ce type de caractère non protégeable peut concerner aussi bien la totalité de l’aire de pâturage d’une exploitation d’estivage qu’une partie des surfaces de pâturage d’une exploitation.

Art. 10c Mesures raisonnables de prévention des dommages causés par les grands prédateurs et mise en œuvre

Dans le cadre de la procédure de consultation, les cantons sont invités à se prononcer explicitement sur cette disposition.

L’art. 10c régit les mesures raisonnables de protection des troupeaux pour les exploitations alpestres et agricoles conformément à l’ancien art. 10quinquiesOChP. Les dispositions sont complétées par les éventuelles mesures d’urgence applicables dans les exploitations alpestres sur lesquelles le canton considère que les mesures de protection des troupeaux ne sont pas raisonnables (art. 10c, al. 2). En vertu de l’art. 12, al. 7, LChP, la Confédération définit, en concertation avec les cantons, les conditions auxquelles les mesures de protection des troupeaux sont considérées comme raisonnables.

L’al. 1 énonce les mesures de protection des troupeaux considérées comme raisonnables pour les différentes catégories d’animaux de rente nécessitant une protection.

La let. a décrit les mesures raisonnables de protection des troupeaux pour les ovins et les caprins. Il s’agit de l’emploi correct des chiens reconnus de protection des troupeaux et la pose de clôtures de protection des troupeaux.