Rapport explicatif

Consultation 2024/23: Révision partielle de l’ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 40 pages

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Rapport explicatif relatif à la révision de l’OChP – Version pour la consultation

Let. b : la clôture électrifiée à l’épreuve des grands prédateurs est considérée comme raisonnable pour la protection des camélidés du Nouveau Monde (lamas et alpagas), des porcins, de la volaille de rente ainsi que des cervidés d’élevage détenus dans des enclos comme animaux de rente agricoles (cerfs élaphes, daims, cerfs sika).

En vertu de la let. c, la seule mesure jugée raisonnable pour les bovidés et les équidés est la détention des mères en gestation avancée puis avec leurs petits jusqu’à quatorze jours après la naissance dans des « pâturages de vêlage » (ou « pâturage de poulinage » pour les équidés). D’autres mesures telles que l’emploi de chiens de protection des troupeaux ne sont pas exigées. Les pâturages de vêlage ou de poulinage sont des surfaces dégagées de petite taille, plutôt planes et surveillées par le détenteur, sur lesquelles les vaches mères ou les juments peuvent protéger leurs petits contre les grands prédateurs. La protection est ainsi assurée par les mères et non par les clôtures électriques. Étant donné que lors des naissances dans les pâturages, le liquide amniotique et le placenta attirent fortement les prédateurs, les placentas et les animaux mort-nés, le cas échéant, doivent être immédiatement retirés du pâturage et éliminés correctement. La meilleure protection consiste toutefois à faire en sorte, pour les bovidés et les équidés, que la mise bas se déroule dans les étables. La let. d habilite les cantons à déclarer comme raisonnable sur leur territoire la protection d’autres catégories d’animaux de rente (p. ex. clôtures de protection pour les pâturages de jeunes bovidés jusqu’à un an). Un canton peut également prévoir sur son territoire l’application de mesures de protection des troupeaux innovantes supplémentaires si les clôtures de protection des troupeaux (clôtures électriques) et les chiens de protection déjà mentionnés ne sont pas suffisants. Ces mesures doivent toutefois être convenues avec l’OFEV lorsqu’elles doivent être financées avec l’aide de fonds de la Confédération conformément à l’art. 10f et pour qu’elles soient reconnues comme une protection efficace en cas de sinistre (p. ex. lors de l’indemnisation).

La let. e indique que les clôtures électriques valent toujours comme mesure raisonnable pour protéger les colonies d’abeilles (ruchers) contre les ours. Les exigences applicables pour une mise en œuvre dans les règles de l’art de clôtures électriques à l’épreuve des grands prédateurs sont les suivantes : les clôtures doivent être complètement fermées et électrifiées sur toute leur longueur, seuls des obstacles infranchissables (p. ex. façade de maison, paroi rocheuse) étant admis comme limites extérieures du parc en sus de la clôture. Les clôtures doivent présenter au niveau des cordons conducteurs une tension efficace de 3000 volts au minimum sur la totalité de la longueur ; elles doivent être installées et entretenues de telle sorte qu’il soit impossible, ou du moins très difficile, pour les grands prédateurs de se faufiler dessous, de sauter par-dessus ou de se glisser au travers. La mise en œuvre peut se faire au moyen aussi bien de clôtures électriques à proprement parler (filets de pâturage, clôtures en cordons comprenant au moins quatre cordons) que de grillages métalliques renforcés par des cordons électriques (p. ex. pour les enclos à cervidés). Le cordon conducteur le plus bas doit se trouver à 20 cm du sol maximum, et le cordon conducteur le plus haut doit être situé à une hauteur qui dépendra de la catégorie d’animaux que la clôture est destinée à protéger : 105 cm minimum pour les ovins, les caprins et les porcins ; 120 cm minimum pour les alpagas ; 140 cm minimum pour les lamas ; 180 cm minimum pour les enclos à cervidés et à volailles. Les clôtures pour les pâturages de vêlage ou de poulinage adéquats ne sont pas soumises à des exigences particulières, car la protection tient à la présence de la mère.

Al. 2 : lorsque le canton a estimé dans le cadre de son conseil que les mesures de protection des troupeaux prévues à l’art. 10b, al. 2, ne sont pas raisonnables sur des exploitations d’estivage et de pâturages communautaires (exploitations alpestres), il est tenu de définir pour ces dernières des mesures dites d’urgence dans le cadre de son conseil individuel en matière de protection des troupeaux. La nécessité de ces mesures d’urgence découle de l’obligation générale de garde qui incombe aux détenteurs d’animaux de rente, et qui impose à ces derniers de protéger les animaux dont ils s’occupent contre les blessures liées à des dangers prévisibles (art. 4 LPA en rel. avec art. 5 et 7 OPAn). À cette fin, le canton doit déterminer dans le