Rapport explicatif
Consultation 2024/23: Révision partielle de l’ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 40 pages
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Rapport explicatif relatif à la révision de l’OChP – Version pour la consultation
cadre de la stratégie individuelle de protection des troupeaux les mesures d’urgence que le détenteur d’animaux doit mettre en œuvre après une première attaque sur l’alpage.
Let. a : la mesure d’urgence à mettre en œuvre lorsque seuls certains pâturages d’un alpage sont considérés comme impossibles à protéger raisonnablement consiste à transférer les animaux de rente de la surface qui ne peut être protégée vers une surface qui peut l’être.
Let. b : si en revanche la totalité de la surface a été considérée comme impossible à protéger raisonnablement, le canton définit la mesure d’urgence à appliquer après les premiers dommages causés par des grands prédateurs. Des fonds de la Confédération peuvent être utilisés pour financer ces mesures d’urgence dans le cadre des programmes cantonaux de protection des troupeaux ; c’est pourquoi elles doivent être préalablement discutées avec l’OFEV. Plusieurs cantons ont approuvé par le passé une désalpe précoce, et la contribution de l’OFEV consistait en frais d’alimentation pour les journées d’alpage non utilisées du fait de la désalpe précoce, à savoir pour la nourriture que devaient alors consommer les animaux sur l’exploitation principale, mais ne couvrait pas les coûts de la désalpe. En complément, l’Office fédéral de l’agriculture verse à l’exploitation alpestre l’intégralité des contributions d’estivage même si les journées d’estivage exigées n’ont pas été utilisées du fait de la désalpe précoce.
Al. 3 : les animaux de rente qui se trouvent dans des étables ou sur des aires de sortie avec sol en dur dans le périmètre bâti de l’exploitation sont considérés comme protégés, si bien qu’aucune mesure de protection complémentaire, comme une clôture électrique, n’est requise dans ces circonstances.
Al. 4 : les détenteurs d’animaux et les apiculteurs qui ont été informés par le canton des mesures de protection raisonnables des troupeaux ou des ruchers mettent en œuvre ces mesures sous leur propre responsabilité. Ils le font dans le cadre de l’obligation générale de garde qui leur incombe à l’égard des animaux de rente qui leur sont confiés (art. 4 LPA en rel. avec art. 5 et 7 OPAn). Le canton vérifie la mise en œuvre des mesures dans le cadre de ses activités de contrôle de la protection des troupeaux et des ruchers (art. 10e).
Art. 10d Évaluation et reconnaissance des chiens de protection des trou-
peaux
Les chiens de protection des troupeaux constituent la mesure la plus efficace pour protéger les animaux de rente (en règle générale les ovins, rarement les caprins) contre les grands prédateurs, car contrairement aux mesures techniques, ils adaptent leur comportement à celui du loup et sont en mesure d’y réagir de manière ciblée et flexible. De par leur emploi en liberté dans l’espace public en tout temps, ils représentent aussi la mesure la plus susceptible de provoquer des conflits et qui demande le plus d’acceptation de la part de la société. L’emploi de chiens de protection des troupeaux exige de ce fait beaucoup de tact et une bonne compréhension du chien de la part du détenteur. Avec la motion Hassler 10.3242, le Parlement a chargé l’OFEV de veiller au suivi de ces chiens, de clarifier la question des responsabilités et de garantir la sécurité juridique pour les agriculteurs lorsqu’ils y ont recours. L’OFEV a alors mis en place un système réglant les différents aspects, qu’il s’agisse de la sélection de races ou de l’élevage, de l’éducation et de l’évaluation, ou encore du placement à un prix déterminé, jusqu’à la conformité de l’emploi aux exigences d’une expertise de sécurité. Ce système a été critiqué par plusieurs cantons, qui réclament davantage d’autonomie, notamment dans le choix des races. La réglementation prévue à cet article tient compte de ces demandes sans perdre de vue le mandat politique fondamental. La Confédération continue de soutenir, via des aides financières, l’évaluation, la détention et l’emploi de chiens de protection des troupeaux dans le cadre des programmes cantonaux de protection des troupeaux.