Rapport explicatif

Consultation 2024/23: Révision partielle de l’ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 40 pages

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Rapport explicatif relatif à la révision de l’OChP – Version pour la consultation

Al. 1 : cette disposition reprend tel quel l’ancien art. 10quater, al. 1. Elle revêt une grande importance lors de l’évaluation de la responsabilité du détenteur de chiens reconnus de protection des troupeaux en cas de morsures subies par des tiers (art. 77 OPAn).

Al. 2 : un chien n’est officiellement reconnu comme mesure de protection des troupeaux au sens de l’art. 10c, al. 1, let. a, que s’il a été évalué (cf. al. 3) et qu’il est employé correctement. L’enregistrement en tant que chien reconnu de protection des troupeaux dans la banque de données sur les chiens AMICUS vaut comme confirmation de la reconnaissance d’un chien de protection des troupeaux (cf. al. 4). L’emploi correct de chiens de protection des troupeaux est soumis aux exigences suivantes : seuls les chiens reconnus de protection des troupeaux peuvent être employés. Les chiens doivent être employés et détenus par groupe de deux minimum, le nombre total de chiens dépendant de la taille du troupeau d’animaux de rente à protéger. Les chiens doivent de plus pouvoir être en contact permanent et sans obstacle avec tous les animaux de rente qu’ils sont destinés à protéger. Le troupeau d’animaux de rente dont la protection doit être assurée ne doit pas se disperser sur plus de 20 hectares de pâturage de jour avec une bonne visibilité, et sur plus de 5 hectares de nuit et en cas de mauvais temps. La gestion de la pâture des animaux de rente doit alors être effectuée au moyen soit d’une surveillance permanente par un berger accompagné de chiens de berger soit de clôtures (p. ex. enclos de pâturage tournant ou permanent fermés). Lorsque des chiens sont employés sur l’alpage dans un enclos clôturé sans qu’un berger soit présent, il convient de veiller à ce que les conditions de détention soient conformes aux dispositions en matière de protection des animaux. Une personne de confiance doit venir contrôler les chiens et vérifier leur bienêtre (examen de santé, etc.) quotidiennement si possible, mais au moins tous les deux jours.

Al. 3 : il existe dans le monde entier une cinquantaine de races de chiens de protection des troupeaux. L’ordonnance révisée prévoit que les cantons déterminent les races de chiens autorisées sur leur territoire pour la protection des troupeaux. Ils évaluent l’aptitude au travail des chiens, selon des modalités conformes aux prescriptions générales de l’OFEV. Lorsqu’un canton n’est pas en mesure de procéder lui-même à l’évaluation, il demander à l’office de faire réaliser cette évaluation. L’évaluation d’aptitude au travail (EAT) de l’OFEV est soumise au règlement édicté par ce dernier, qui a fait ses preuves : il a été utilisé pour l’évaluation d’environ 500 chiens de protection des troupeaux à ce jour.

Les chiens ne peuvent passer l’évaluation avant d’avoir quinze mois, l’âge minimal, l’âge minimal auquel ils atteignent la maturité nécessaire. Chaque chien doit être considéré séparément, seule une évaluation individuelle permettant de se prononcer sur ses qualités. Pour réussir l’évaluation, le chien doit répondre aux exigences énoncées.

Let. a : le chien doit avoir été socialisé conformément aux exigences de la législation sur la protection des animaux et à l’emploi qui en sera fait en tant que chien utilitaire ; il doit être habitué aux stimuli environnementaux et le détenteur doit être en mesure de le conduire. Lorsqu’il n’est pas en situation de travail (c.-à-d. en l’absence de ses animaux de rente), le chien doit ainsi se montrer tolérant à l’égard de chiens intrus dans le cadre du comportement social canin habituel et peut être contrôlé par le détenteur. On entend par là que le chien doit pouvoir être conduit en laisse et, détaché, être rappelé à tout moment, même en cas d’événement soudain, comme des stimuli sonores ou visuels.

Let. b : pour ce volet de l’évaluation, le chien doit être librement en situation de travail pendant une période prolongée, c’est-à-dire qu’il se trouve en présence des animaux de rente qui lui sont confiés et dont il est destiné à assurer la protection. Il doit alors rester spontanément auprès de ses animaux de rente : il ne doit pas être empêché par des clôtures de s’en éloigner. En situation de travail, il doit agir en fonction des déplacements des bêtes (fidélité au troupeau).

Let. c : les chiens de protection des troupeaux ne peuvent présenter à l’égard de l’homme un comportement d’agression supérieur à la norme, qu’ils soient en situation de travail ou non.