Rapport explicatif

Consultation 2024/23: Révision partielle de l’ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 40 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 28Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif relatif à la révision de l’OChP – Version pour la consultation

L’évaluation doit par conséquent démontrer que le chien ne représente aucune menace pour l’homme.

Al. 4 : les chiens de protection des troupeaux qui répondent aux exigences énoncées à l’al. 3 sont enregistrés par les cantons dans la banque de données sur les chiens AMICUS comme « chien reconnu de protection des troupeaux ». Cette mention est supprimée lorsqu’un chien ne répond plus aux exigences. C’est notamment le cas lorsqu’un chien présente à l’égard de l’homme un comportement d’agression supérieur à la norme (art. 79 OPAn), ne montre plus de fidélité au troupeau et de ce fait divague loin et de façon répétée sans que ce comportement ne puisse être corrigé, lorsqu’une décision cantonale prise à l’encontre d’un détenteur de chien ne permet plus l’emploi correct du chien (p. ex. si son emploi n’est plus autorisé que sous une surveillance permanente) ou encore lorsque le chien n’est plus apte au travail pour des raisons de santé. L’inscription en tant que chien reconnu de protection des troupeaux dans AMICUS est en outre une condition pour que la Confédération participe aux contributions versées par le canton pour les chiens de protection des troupeaux (art. 10f, al. 2, let. d).

Al. 5 : les cantons veillent à ce que les zones d’emploi des chiens reconnus de protection des troupeaux soient signalées par des panneaux clairs. Les panneaux doivent être installés sur les voies d’accès officielles de telle sorte que les personnes se déplaçant en mobilité douce (piétons, cyclistes, vététistes) soient informées à l’avance de la possibilité de croiser incessamment des chiens de protection des troupeaux. Ces panneaux doivent annoncer la présence de chiens, mais aussi informer sur les règles principales quant au comportement à adopter lors de la rencontre avec les chiens. Si nécessaire, les cantons peuvent utiliser les panneaux élaborés par l’OFEV à cette fin. L’OFEV représente les zones d’emploi des chiens de protection des troupeaux sur le géoportail de la Confédération. Ces informations permettent aux randonneurs de planifier leurs activités de manière à contourner les zones d’emploi de chiens de protection des troupeaux. Pour que les données soient publiées en temps utile dans les zones d’emploi, les cantons sont tenus de communiquer à l’OFEV au plus tard le 15 avril de chaque année le périmètre des alpages sur lesquels l’emploi de chiens reconnus de protection des troupeaux visés à l’al. 4 est prévu.

Art. 10e Contrôle de la protection des troupeaux et des ruchers

Les cantons doivent contrôler, grâce à des mesures appropriées, les unités d’élevage qui mettent en œuvre sous leur propre responsabilité des mesures raisonnables de protection des troupeaux. Le contrôle garantit que les mesures sont mises en œuvre efficacement et, en parallèle, que l’aide financière des pouvoirs publics en lien avec la protection des troupeaux est utilisée avec rigueur. Il peut s’agir aussi bien de contrôles aléatoires que de contrôles réalisés lorsque des dommages ont été causés à des animaux de rente par des grands prédateurs, ou encore de contrôles ciblés selon les besoins, en cas de doutes quant la mise en œuvre effective des mesures. Si, lors d’un contrôle, des manquements sont constatés au niveau de la mise en œuvre ou de l’entretien de mesures de protection des troupeaux ou des ruchers dans les règles de l’art, le canton enjoint au responsable de l’exploitation d’améliorer lesdites mesures dans les meilleurs délais.

Art. 10f Contributions de l’OFEV pour la prévention des dommages causés par les grands prédateurs

Cet article, qui porte sur le soutien accordé à des mesures concrètes pour prévenir les dommages causés par les grands prédateurs (protection des troupeaux et des ruchers), remplace l’ancien art. 10ter Si les dispositions détaillées concernant par exemple les travaux de planifi-

.

cation des cantons ou les mesures encouragés restent pour l’essentiel identiques (al. 1), la