Rapport explicatif

Consultation 2024/23: Révision partielle de l’ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 40 pages

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Rapport explicatif relatif à la révision de l’OChP – Version pour la consultation

procédure de base pour le financement des programmes cantonaux de protection des troupeaux est quant à elle adaptée aux nouvelles bases légales. L’art. 12, al. 7, LChP révisé confère aux cantons davantage d’autonomie en matière de faisabilité des mesures de protection des troupeaux. Le système de financement est donc adapté pour que l’OFEV ne s’occupe plus de la gestion concrète des différentes contributions aux agriculteurs. À la place, il alloue aux cantons une contribution forfaitaire annuelle pour leurs programmes de protection des troupeaux. Les cantons utilisent directement le montant pour financer les mesures concrètes de protection des troupeaux et des ruchers prises par les agriculteurs et les apiculteurs, en fonction des priorités cantonales. Les cantons sont libres de faire appel à des organisations de leur choix pour la mise en œuvre des programmes cantonaux de protection des troupeaux. L’OFEV calcule le montant des contributions cantonales en fonction du degré d’impact spécifique de chaque canton s’agissant des loups et de la protection des troupeaux (cf. al. 2). Le financement des travaux de planification cantonaux par l’OFEV (al. 1) n’est pas inclus dans cette contribution forfaitaire annuelle. Les montants correspondants sont versés séparément aux cantons en fonction de décisions individuelles.

Al. 1 : l’OFEV peut participer au financement des travaux de planification régionaux et donc interexploitations en matière de protection des troupeaux et des ruchers. Il ressort de cette formulation potestative que les éventuels travaux de planification des cantons visés à cet alinéa doivent être préalablement discutés avec l’OFEV et faire l’objet d’une convention ad hoc. L’OFEV verse alors les contributions forfaitaires pour chaque cas. Celles-ci sont calculées en fonction des coûts moyens du canton pour des prestations efficaces. Leur montant est déterminé par l’OFEV dans le cadre de la garantie de financement et fait l’objet d’un contrôle périodique. La let. a prévoit la possibilité de soutien de l’OFEV en faveur de la planification régionale des alpages à ovins et à caprins. Contrairement aux exploitations agricoles situées sur les surfaces agricoles utiles, l’enregistrement cadastral des exploitations alpestres est inexistant dans de nombreux endroits. C’est en particulier le cas des alpages à petit bétail (ovins, caprins), pour lesquels il manque souvent le périmètre et la délimitation avec les zones non pâturables en vertu du droit actuel sur l’agriculture (art. 29 OPD). L’enregistrement des alpages à petit bétail est une condition impérative pour la planification cantonale en matière de protection des troupeaux. Seules les données de planification relatives au périmètre de pâturage, à son utilisation temporelle et à sa charge en bétail effective permettent de définir concrètement les mesures de protection des troupeaux possibles et efficaces et de connaître le potentiel lié à une adaptation de l’exploitation ou à un éventuel regroupement avec des alpages voisins. Cette lettre prévoit aussi le financement du réexamen périodique de la planification régionale des alpages à ovins et à caprins. La let. b dispose qu’un soutien peut être accordé à une planification de la prévention des accidents et des conflits avec des chiens reconnus de protection des troupeaux sur les exploitations agricoles ou alpestres. Dans le cadre de son plan de sécurité sur le traitement des chiens de protection des troupeaux, l’OFEV faisait jusqu’ici réaliser par le Service de prévention des accidents dans l’agriculture (SPAA) des expertises de sécurité dans toutes les exploitations qui emploient des chiens reconnus de protection des troupeaux du programme fédéral. Les cantons peuvent nouvellement décider s’ils souhaitent prévoir de telles expertises de sécurité. Une contribution de l’OFEV peut être accordée exclusivement pour les exploitations qui emploient des chiens reconnus de protection des troupeaux visés à l’art. 10d, al. 4, et à la condition que les travaux de planification soient conformes, en matière de qualité et de conception des contenus, aux travaux de planification menés jusqu’ici par le SPAA ou soient directement réalisés par ce dernier. La let. c indique la participation financière de l’OFEV à la planification cantonale visant à séparer le réseau des chemins pour piétons et de randonnée pédestre des zones d’emploi de chiens reconnus de protection des troupeaux ainsi qu’à la mise en œuvre des mesures correspondantes. Par principe, l’aménagement des chemins pour piétons et de randonnée pédestre doit tenir compte des intérêts de l’agriculture (art. 9 de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, RS 704). Une telle séparation constitue l’une des mesures les plus efficaces pour