Rapport explicatif
Consultation 2024/23: Révision partielle de l’ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 40 pages
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Rapport explicatif relatif à la révision de l’OChP – Version pour la consultation
liés à l’évaluation, à la détention et à l’emploi des chiens reconnus de protection des troupeaux, ainsi qu’au maintien de la sécurité publique.
Art. 10g Contributions pour la prévention des dommages causés par les castors
Le Parlement a décidé que les pouvoirs publics doivent également participer au financement de certaines mesures dans le but d’éviter les dommages causés par les castors « aux bâtiments et installations d’intérêt public, aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues » (art. 12, al. 5, let. b, LChP). Les mesures visant uniquement la protection de bâtiments et d’installations privés ainsi que de chemins d’exploitation agricoles ne figurent pas dans la liste de la LChP et ne sont pas soutenues. L’art. 10i précise les contributions aux mesures prévues par la loi.
L’al. 1 énonce les mesures destinées à prévenir les dommages causés par les castors ou à éviter la mise en danger par ceux-ci dont la mise en œuvre est soutenue par l’OFEV à hauteur de 30 % au maximum des coûts.
La let. a mentionne la pose de grillages de protection pour tranchées, de rideaux de palplanches et de parois étanches, soit des mesures difficiles à réaliser et d’autant plus onéreuses. Ces mesures visent à empêcher les castors de creuser sous des tronçons de berges. Elles ne se justifient toutefois que sur des aménagements qui servent à protéger contre les crues ou à soutenir des voies de communication d’intérêt public. Leur effet préventif est optimal lorsqu’elles sont intégrées à la structure des constructions. Une intégration ultérieure est souvent compliquée à planifier et à réaliser. C’est pourquoi une mise en danger concrète doit permettre l’application de mesures individuelles contre des castors en attendant que la situation soit sécurisée (art. 9c).
À la let. b sont indiqués les enrochements et les barrières de gravier, lesquels empêchent localement les castors de creuser sous les bâtiments ou de d’y installer. Si des cavités doivent effectivement être comblées, il faut alors garantir qu’aucun castor ne s’y trouve.
La let. c mentionne la pose de grillages devant les passages de cours d’eau, une mesure locale qui sert en particulier à empêcher le castor de barrer le passage de l’eau directement sous l’ouvrage qui supporte la voie de communication. L’expérience montre qu’il est souvent difficile d’éliminer une telle obstruction du cours de l’eau. Cette mesure vise aussi à éviter des barrages à la sortie des passages, lesquels sont problématiques notamment en cas de pluies abondantes, qui peuvent provoquer un débordement et une instabilité conséquente des digues.
La mesure prévue à la let. d consiste en la construction de terriers artificiels de castors. Il s’agit d’un simple tube de béton intégré à la rive de sorte à permettre au castor de se trouver au-dessus du niveau de l’eau et de vivre au sec. La construction d’un tel terrier peut empêcher que des castors ne bâtissent eux-mêmes de manière incontrôlée des terriers. Il est souvent judicieux d’aménager plusieurs terriers sur un même tronçon du cours d’eau.
La let. e évoque la pose de conduites de drainage au niveau des barrages de castors de sorte à réguler le niveau de l’eau en siphonnant la retenue d’eau. Cette mesure permet de maintenir l’eau à une hauteur qui ne pose pas de problème. À noter à ce propos que les mesures qui touchent aux barrages des castors sont considérées comme une atteinte à un biotope digne de protection au sens de la législation sur la protection de la nature ; elles nécessitent dès lors une autorisation cantonale et impliquent parfois des mesures de substitution (art. 18, al. 1ter, de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage [LPN, RS 451] en rel. avec l’art. 14, al. 6, de l’ordonnance sur la protection de la nature et du paysage [OPN, RS 451.1]). À la let. f, il est question de la pose de plaques de métal. Cette mesure entre en considération généralement lorsqu’un chemin s’est effondré à cause de cavités creusées par le castor. Il