Rapport explicatif

Consultation 2024/23: Révision partielle de l’ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 40 pages

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Rapport explicatif relatif à la révision de l’OChP – Version pour la consultation

s’agit donc d’une mesure réactive qui vise à empêcher que le chemin ne s’effondre davantage à cet endroit.

La let. g permet de soutenir d’autres mesures si celles mentionnées jusque-là ne sont pas suffisantes ou n’ont pas été efficaces. Cette éventualité n’est pas exclue puisque les autorités n’ont encore aucune expérience dans la prévention des dommages causés par les castors. Dans un souci d’utilisation rigoureuse des fonds publics, il faut toutefois souligner que l’efficacité de ces autres mesures doit d’abord être démontrée.

Al. 2 : pour prévenir les dommages causés par les castors aux infrastructures et la mise en danger potentielle qui en découle pour l’homme, il s’avère efficace de réaliser une planification cantonale visant à identifier les tronçons problématiques et à élaborer des mesures adaptées. La planification cantonale permet de prévenir en amont d’importants dommages et un danger pour l’homme. La Confédération participe donc à hauteur de 50 % au maximum aux coûts des mesures prises dans un tel cadre. Dans les autres cas, sa contribution est de 30 % au maximum.

Al. 3 : en creusant sous des berges critiques, le castor peut sérieusement mettre en danger la sécurité publique, par exemple en sapant les assises de voies de communication d’intérêt public ou d’ouvrages de protection contre les crues. Cet aspect sécuritaire impose aux cantons de procéder à une planification prévisionnelle afin de désigner les berges critiques et d’organiser concrètement les mesures nécessaires en vertu de l’al. 1. L’OFEV soutient cette planification à hauteur de 50 % au maximum des coûts.

Art. 10h Caractère raisonnable des mesures prévention des dommages causés par les castors et les loutres

Al. 1 : cet alinéa dresse la liste des mesures raisonnables destinées à prévenir les dommages causés par les castors ou à éviter la mise en danger par ceux-ci. Let. a : quand la retenue d’eau est susceptible de provoquer des dommages importants ou une mise en danger, les mesures de prévention visant à limiter la construction de barrages par les castors à l’aide d’interventions dans leurs barrages sont considérées comme raisonnables. Il peut s’agir d’un abaissement de la hauteur du barrage, du siphonnage, voire de l’enlèvement complet du barrage. Comme le barrage de castors est un élément crucial de l’habitat de cet animal sauvage protégé, il faut tenir compte du fait que de telles mesures requièrent une autorisation cantonale (art. 18, al. 1ter, LPN en rel. avec art. 14, al. 6, OPN). En vertu de la let. b, le recours à une clôture électrique installée dans les règles de l’art (pour les cultures alimentaires p. ex.) ou à une clôture en treillis métallique (pour les vergers p. ex.) est jugé raisonnable. Il n’est pas nécessaire que cette clôture soit systématiquement fermée : bien souvent, une clôture placée du côté de l’eau suffit. La let. c définit comme mesure raisonnable la pose de manchons en treillis métallique à mailles fines au pied d’arbres isolés (p. ex. arbres fruitiers agricoles à proximité de l’eau ou arbres dans des parcs). Ces manchons empêchent les castors de ronger et d’abattre des arbres isolés. À la let. d, la protection des berges et des digues servant à la protection contre les crues à l’aide de mesures techniques décrites à l’art. 10g, al 1, let. a, est jugée raisonnable. L’installation de grilles de protection pour tranchées en est un exemple. Les mesures complexes de ce genre doivent être ordonnées par le canton. Compte tenu de leur complexité, leur mise en œuvre nécessite souvent des délais prolongés. Dans ce cas, une planification des mesures correspondantes par les cantons se révèle particulièrement importante (cf. art. 10g, al. 2). La let. e dispose que la pose de plaques de métal au-dessus d’un terrier de castors au niveau des chemins risquant de s’effondrer ou qui se sont déjà effondrés à petite échelle sont jugées raisonnables. À titre anticipatoire, la construction de terriers artificiels sous les chemins riverains peut également servir à empêcher les castors de creuser des cavités indésirables. La let. f désigne comme mesure raisonnable la pose de grillages devant les entrées et sorties de cours d’eau artificiels. Il peut s’agir, par exemple, des sorties d’instal-