Rapport explicatif
Consultation 2024/23: Révision partielle de l’ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 40 pages
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Rapport explicatif relatif à la révision de l’OChP – Version pour la consultation
proies dont le comportement défensif est moindre, afin d’éviter d’être blessés (p. ex. par des coups de sabot ou des coups de corne). C’est pourquoi ils tuent principalement des individus jeunes, âgés ou affaiblis lorsqu’il s’agit d’animaux sauvages. En revanche, lorsqu’il s’agit d’animaux de rente, les loups s’attaquent plutôt à des individus plus petits et peureux comme les ovins ou les caprins. Afin d’obtenir l’effet recherché, l’al. 6 prévoit que les cantons effectuent les tirs de loups dans les situations qui permettent un effet d’apprentissage chez les loups restants. Si les cantons augmentent le risque pour les loups à cet égard (p. ex. à proximité de troupeaux d’animaux de rente protégés ou de zones habitées), les canidés apprendront à éviter ces lieux et ces circonstances, et s’en tiendront le plus éloignés possible à l’avenir. Ainsi, les mesures de protection des troupeaux et l’abattage de loups à proximité de ceux-ci sont indissociables. Les expériences conduites ces dernières années dans les cantons montrent à cet égard qu’une meute restée craintive pose beaucoup moins de problèmes que des loups isolés errants. Les loups isolés ou les jeunes loups inexpérimentés dont les géniteurs ont été abattus sont particulièrement dangereux pour le petit bétail. Si la régulation proactive a lieu dans le but de conserver une population sauvage adaptée à la région au sens de l’al. 3, let. c, les loups peuvent cependant être abattus sur l’ensemble de leur territoire et pas seulement à proximité de troupeaux d’animaux de rente et d’habitations, car les tirs ne doivent pas avoir d’effet éducatif. Afin d’éviter que des géniteurs ne soient abattus par erreur, il est recommandé de commencer la régulation proactive des meutes de loups le plus tôt possible, dès le mois de septembre ou d’octobre. En effet, il est encore facile de distinguer les jeunes loups des adultes à ce moment-là. Dans le cas où toute la meute doit être éliminée, la distinction entre les jeunes loups et les géniteurs n’a plus grande importance. L’élimination d’une meute entière peut donc débuter dès les premières neiges, lorsqu’il est plus facile de suivre la trace des loups et de les abattre (chasse au poste).
L’al. 7 prévoit que les cantons se coordonnent au sein d’une région au sens de l’annexe 3. Ils doivent à la fois se mettre d’accord sur les relevés de la population de loups et coordonner les mesures prévues. Il peut s’avérer utile dans certains cas que des régions voisines se concertent. Cet alinéa présente un lien direct avec les dispositions contenues dans l’alinéa suivant.
Al. 8 : l’OFEV donne son assentiment au canton pour un an, soit pour une période de régulation. Afin d’optimiser les processus administratifs, les cantons concernés doivent synchroniser leurs demandes (cf. al. 7). De la sorte, l’OFEV peut les examiner de manière coordonnée. En outre, les cantons sont tenus de soumettre les demandes à l’OFEV le plus tôt possible, en fournissant des demandes séparées pour chaque région (dans laquelle se trouve le territoire du canton en vertu de l’annexe 3) et pour chaque meute. L’OFEV discute des demandes soumises par région avec les cantons concernés en vue de la coordination intercantonale. L’examen porte sur la population de loups dans la région et sa répartition spatiale, sur le respect des conditions de régulation, sur les quotas de tirs autorisés et sur l’éloignement éventuel de certaines meutes de loups. L’OFEV tient compte des résultats de ladite coordination intercantonale lorsqu’il statue sur les demandes des cantons. Il porte une attention particulière au potentiel de dommages sur les différents territoires des meutes et à la répartition équilibrée des meutes de loups au sein des différentes régions et de l’ensemble du pays.
Art. 4c Régulation du loup en vertu de l’art. 12, al. 4bis, de la loi sur la chasse
La période de régulation proactive des meutes de loups fixée à l’art. 7a LChP commence le 1erseptembre et se termine le 31 janvier.
Une régulation proactive est de ce fait possible seulement après la période d’estivage. Le nouvel art. 12, al. 4bis, LChP autorise néanmoins les cantons, à certaines conditions et avec l’assentiment préalable de l’OFEV, à réguler pendant l’été déjà (régulation réactive) les meutes de loups ayant causé des dommages (du 1erjuin au 31 août). L’objectif est d’assurer la pro-