Rapport explicatif

Consultation 2024/24: Révision Ordonnance relative au rapport sur les questions climatiques · 11 pages

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Rapport explicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation

5 Conséquences

5.1 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

L’ordonnance proposée n’a aucune conséquence en matière de personnel et des finances de la Confédération, des cantons, des communes, des centres urbains, des agglomérations et des régions de montagne. En particulier, elle ne crée aucune nouvelle autorité (de surveillance ou de contrôle). Les obligations s’appliquent exclusivement aux entreprises concernées ; les autorités n’ont aucune nouvelle compétence ou obligation.

5.2 Conséquences économiques

Les coûts supplémentaires pour l’économie ont résulté et résultent encore des nouvelles obligations légales inscrites dans le CO et du nombre d’entreprises concernées. L’ordonnance proposée précise uniquement les obligations de transparence sur les questions non financières qui figurent au chapitre VI du titre trente-deuxième du CO, en les mettant à jour et en les concrétisant. Le nombre d’entreprises concernées découle lui aussi du CO. L’ordonnance proposée précise les exigences aux entreprises concernées, mais n’en pose pas de nouvelles par rapport au droit en vigueur. De ce fait, il n’en résulte pas de coûts supplémentaires d’ordre réglementaire.

L’actuel art. 964a CO n’incluant pas les PME, celles-ci ne sont pas soumises à l’obligation de rendre compte des questions climatiques. À l’heure actuelle, elles sont libres de mettre en œuvre volontairement les exigences de l’ordonnance. La révision en cours des dispositions du CO concernant la transparence sur les questions non financières prévoit toutefois un champ d’application personnel élargi qui se répercutera automatiquement sur celui de l’ordonnance relative au rapport sur les questions climatiques, dès l’entrée en vigueur des dispositions révisées. La disposition concernera notamment les PME cotées en bourse, à l’exclusion toutefois des « microentreprises » cotées en bourse, qui bénéficient des règles dérogatoires prévues à l’art. 964b, al. 2, AP-CO.

L’utilité de l’ordonnance réside principalement dans la mise à disposition de données pertinentes sur les questions et les objectifs climatiques, compatibles avec l’objectif de zéro net de la Suisse. Les modifications proposées permettent notamment de tenir compte des évolutions internationales en matière de standardisation, ce qui améliore la compatibilité et la pertinence des rapports.

5.3 Conséquences environnementales

L’effet positif sur l’environnement visé par cette ordonnance se déploie de manière indirecte, par la précision des dispositions concernant la transparence sur les questions non financières. Plus les risques et les effets des activités commerciales des grandes entreprises suisses sur le climat seront publiés de manière pertinente et comparable, plus les investisseurs, les clients, les assurés, les milieux politiques et les autorités de surveillance seront en mesure de prendre des décisions informées. Cela contribue à la transformation des flux financiers vers une meilleure compatibilité avec le climat.

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

Comme l’ordonnance elle-même, la révision se fonde sur les art. 964a ss CO et sur l’art. 182, al. 2, Cst (voir le chapitre 1.8 des explications du 23 novembre 2022).