Rapport explicatif

Consultation 2024/24: Révision Ordonnance relative au rapport sur les questions climatiques · 11 pages

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Rapport explicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation

3.2 Réglementation proposée

Jusqu’ici, comme l’indique le texte de l’art. 3, l’ordonnance partait du principe que l’obligation d’établir un rapport sur les questions climatiques est satisfaite dès lors que le rapport est rédigé sur la base des recommandations TCFD. La révision proposée consiste à conserver cette hypothèse tout en abandonnant la mention explicite des recommandations TCFD à l’art. 3, puisque le groupe de travail qui en est l’auteur a été dissous. Sans mentionner des normes internationales spécifiques, la disposition révisée renvoie aux normes ayant pris la suite des recommandations TFCD. Le projet d’art. 3 pose dès lors la présomption selon laquelle l’obligation d’établir un rapport sur les questions climatiques est satisfaite du moment que le rapport est élaboré conformément à la norme utilisée dans l’UE, soit ESRS S2, ou à une autre norme internationale équivalente, en particulier la norme ISSB, étant entendu que le rapport doit en outre contenir une feuille de route (appelée « plan de transition » dans l’ordonnance en vigueur) satisfaisant au moins aux exigences énumérées à l’art. 3, al. 3.

Le renvoi à ces normes, qui reprennent matériellement les recommandations de la TCFD déjà référencées dans le cadre du droit en vigueur, apporte plus de clarté aux entreprises concernées quant au respect de leurs obligations de publication en matière de questions climatiques. La révision proposée vise à préciser les dispositions en vigueur et ne pose donc pas de nouvelles exigences aux entreprises concernées.

En outre, le droit en vigueur (art. 3, al. 3, let. a, de l'ordonnance relative au rapport sur les questions climatiques) prévoit déjà une feuille de route comparable aux objectifs climatiques de la Suisse. Alors que pour les entreprises de l'économie réelle, l’ordonnance sur la protection du climat (OCl), qui entrera en vigueur le 1erjanvier 2025, précisera les exigences minimales, pour les entreprises du secteur financier, ce sera, conformément au mandat du Conseil fédéral, l’ordonnance relative au rapport sur les questions climatiques qui comprendra les exigences minimales fondées sur des principes. Celles-ci spécifient les dispositions actuellement en vigueur, permettant ainsi d’accroître la comparabilité et la pertinence des rapports.

Le projet prévoit des prescriptions d’application spécifiques dans deux domaines pour le secteur financier ou les « entreprises du secteur financier » (cf. art. 3, al. 3, let. b, ch. 1, et art. 3, al. 4). Partant de la notion générale d’entreprise au sens de l’art. 964a, al. 1, CO, ces prescriptions spécifiques visent les entreprises qui constituent des assujettis au sens de l’art. 3 LFINMA. Il s’agit en particulier des banques, des assurances et des gestionnaires de fortune.

De plus, la notion de « plan de transition » sera remplacée par celle de « feuille de route » afin d’assurer la cohérence avec le texte de l’art. 5 LCl. Ces deux notions sont donc synonymes et désignent toutes deux un document décrivant la trajectoire prévue pour atteindre l’objectif de zéro net d’ici à 2050. Les feuilles de route (ou plans de transition) examinent en particulier les risques de transition, qui constituent les principaux risques liés au climat pour de nombreuses entreprises. Ils contiennent des objectifs et des objectifs intermédiaires en termes d’émissions de gaz à effet de serre et prévoient des activités spécifiques en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l’exploitation et tout au long de la chaîne de création de valeur. Pour les entreprises du secteur financier, le projet d’ordonnance définit des exigences minimales spécifiques, fondées sur des principes, applicables aux feuilles de route, dans le but d’assurer la compatibilité climatique des flux financiers (art. 3, al. 3, let. b, ch. 1). Ces exigences sont différentes de celles applicables aux entreprises de l’économie réelle (art. 5 p- OCl) et aux branches (art. 6, al. 2, p-OCl) selon l’ordonnance sur la protection du climat, car le type d’activité commerciale diffère.

L’ordonnance modifiée relative au rapport sur les questions climatiques doit entrer en vigueur le 1erjanvier 2026.