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Consultation 2024/35: Adoption de l’ordonnance sur la cybersécurité (OCyS) · 10 pages
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120.73 Ordonnance sur la cybersécurité
installations de télécommunication2). Dans de tels cas, l'OFCOM informe l’OFCS.
7L’OFCS informe immédiatement l'OFCOM des vulnérabilités découvertes dans les installations de télécommunication selon à l'art. 3, let. d, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications3.
Art. 10 Soutien aux autorités
L’OFCS soutient les autorités de la Confédération et des cantons dans le développement, la mise en œuvre et l’examen de normes et de réglementations dans le domaine de la cybersécurité.
Section 4 Échange d’informations
Art. 11 Système de communication permettant l’échange sécurisé
d’informations
1Les autorités et les organisations dont le siège est en Suisse ont accès au système de communication de l’OFCS permettant l’échange sécurisé d’informations (art. 74, al. 2, let. a LSI).
2L’OFCS est responsable de la sécurité du système de communication et de la légalité du traitement des données.
Art. 12 Systèmes d’information permettant l’échange automatique
1L’OFCS met à la disposition des exploitants d’infrastructures critiques des systèmes d’information permettant l’échange automatique d’informations techniques sur les cybermenaces et les cyberincidents.
2L’OFCS est responsable de la sécurité des systèmes d’information et de la légalité du traitement des données.
Art. 13 Enregistrement
1Les organisations et les autorités sont tenues de s’enregistrer avant de pouvoir utiliser le système de communication. Elles communiquent sans délai toute modification de leurs données.
2L’enregistrement doit au moins comporter les informations suivantes:
a. raison sociale, nom ou désignation et adresse de l’organisation ou de l’autorité;
b. coordonnées de la personne ayant procédé à l’enregistrement.