Projet

Consultation 2024/35: Adoption de l’ordonnance sur la cybersécurité (OCyS) · 10 pages

Fedlex · Projet · Page 5Fedlex · Projet

Ordonnance sur la cybersécurité 120.73

Art. 14 Fournisseurs de prestations

1Les exploitants d’infrastructures critiques peuvent annoncer à l’OFCS des fournisseurs de prestations souhaitant participer à l’échange d’informations.

2Les fournisseurs de prestations doivent s’enregistrer en indiquant leur raison sociale ou leur propre nom ainsi que les coordonnées de la personne ayant procédé à l’enregistrement.

Art. 15 Transmission et utilisation des informations

1Les entreprises et les autorités enregistrées transmettent des informations à l’OFCS en indiquant si et à qui elles peuvent être retransmises, dans la mesure où la loi ne prévoit pas un tel processus.

2L’OFCS décide de la publication des informations destinées à être transmises sur le système de communication et sur les systèmes d’information en vue de l’échange automatique.

3Les destinataires doivent garantir la protection des informations qu’ils reçoivent.

4Les fournisseurs de prestations des exploitants d’infrastructures critiques peuvent utiliser les informations qu’ils reçoivent exclusivement à des fins de protection desdites infrastructures.

Section 5 Obligation de signaler

Art. 16 Exceptions à l’obligation de signaler

1Les autorités et les organisations ci-après sont exemptées de l’obligation de signaler lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes:

a. les organes visés à l’art. 74b, al. 1, let. b et c, LSI sont responsables de moins de 1000 habitants; la population résidente est déterminante;

b. les entreprises visées à l’art. 74b, al. 1, let. d, LSI, pour autant qu’elles:

1. ne soient pas tenues, en tant que gestionnaires de réseau, producteurs d’électricité, exploitants de stockage d’électricité ou prestataires visé à l’art. 5a, al. 1, et l’annexe 1a de l’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité4, de respecter le niveau de protection A ou B,

2. attestent, en tant qu’exploitants de gazoducs visés à l’art. 2, al. 3, de l’ordonnance du 4 juin 2021 sur la

4 RS 734.71