Rapport explicatif

Consultation 2024/43: Modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) et d'autres actes législatifs en vue de la collaboration avec des instances étrangères · 53 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 46Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif concernant la modification des dispositions de la loi sur la surveillance des marchés financiers

L’art. 14, al. 3, LBN dispose que l’administration fédérale des contributions fournit à la Banque nationale, pour que celle-ci accomplisse ses tâches statistiques, les bases et les résultats de ses travaux statistiques dans le domaine de la TVA et, au besoin, des données concernant la TVA provenant de ses dossiers et relevés. Comme suite à l’introduction du nouvel art. 50bbisAP-LBN (voir ci-après), concernant la collaboration aux procédures de reconnaissance et d’audit d’autorités étrangères sur le cadre réglementaire suisse, il y a lieu de modifier également l’art. 14, al. 3, LBN, afin de continuer à garantir que des tiers n’accèdent pas auprès de la BNS aux données susmentionnées auxquelles ils n’auraient pas autrement accès96.

Art. 21

L’art. 21 LBN règle la coopération entre la BNS et les autorités étrangères de surveillance aux fins de la surveillance des IMF d’importance systémique. Dans le domaine des IMF d’importance systémique, la FINMA et la BNS se partagent les tâches de surveillance : la FINMA surveille le respect des exigences légales générales applicables aux IMF et la BNS veille au respect des exigences particulières de la LIMF, de la LBN et de l’ordonnance du 18 mars 2004 de la Banque nationale (OBN)97 pour les IMF d’importance systémique. Aussi, la coopération internationale de la BNS en matière de surveillance des IMF d’importance systémique se fait souvent de concert avec la FINMA.

Depuis la révision en 2016 des dispositions de la LFINMA régissant l’assistance administrative dans le cadre de l’introduction de la LIMF, l’art. 42, al. 2, let. a, LFINMA va plus loin que l’art. 21 LBN en ce qui concerne les fins auxquelles les autorités étrangères peuvent utiliser les informations transmises (principe de spécialité) et la possibilité de retransmettre ces informations. Cette différence ne paraît pas justifiée compte tenu des compétences parallèles et de la collaboration rapprochée entre la BNS et la FINMA dans le domaine de la supervision des IMF d’importance systémique. En outre, cette différence au niveau des dispositions applicables à l’assistance administrative donne régulièrement lieu à des difficultés pratiques dans la collaboration avec les autorités étrangères de surveillance des marchés financiers, notamment lors de l’élaboration de conventions entre la BNS, la FINMA et des autorités étrangères.

Il semble donc indiqué d’aligner l’art. 21 LBN sur l’art. 42 LFINMA en ce qui concerne le principe de spécialité et la retransmission d’informations. Les autorités étrangères pourront utiliser les informations reçues de la BNS aux fins de l’exécution du droit des marchés financiers ou les retransmettre à ces mêmes fins à d’autres autorités, tribunaux ou organes.

Il ne paraît cependant pas judicieux de faire correspondre entièrement l’art. 21 LBN à l’art. 42 LFINMA, car le mandat de la BNS en tant qu’autorité prudentielle fait l’objet d’une définition stricte qui le distingue de celui de la FINMA.

C’est pourquoi la transmission d’informations restera autorisée dans les limites de l’activité de surveillance des IMF d’importance systémique98, et le cercle des destinataires restera limité aux autorités de surveillance étrangères chargées de la surveillance directe de ces IMF ou de leurs participants.

Restera également inchangé le fait que seules des informations concernant les IMF d’importance systémique peuvent être échangées avec ces autorités étrangères. Par conséquent, la question d’une retransmission à des autorités fiscales ou de poursuite pénale étrangères (en

96Voir FF 2017 6565, 6762

97 RS 951.131

98 Formulation actuelle : « à des fins de surveillance […] »