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Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 55 pages
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considérant qu’une approche intergouvernementale de la mise en œuvre du FATCA
permettrait de lever les obstacles juridiques et réduirait les charges que le FATCA implique pour les établissements financiers suisses ;
considérant que les parties sont désireuses de conclure un nouvel accord qui vise à améliorer la conformité fiscale internationale concernant les périodes de référence déterminantes et qui contribue à la mise en œuvre du FATCA sur la base des déclarations internes et de l’échange automatique et réciproque de renseignements, en application de la Convention et dans le respect de la confidentialité et des autres mesures de protection qui y sont définies, y compris les dispositions limitant l’utilisation des renseignements échangés en vertu de la Convention ;
les parties ont ainsi convenu de ce qui suit :
Art. 1 Définitions
1. Aux fins du présent accord et de ses annexes (ci-après « l’accord »), les définitions suivantes s’appliquent :
a) Le terme « États-Unis » désigne les États-Unis d’Amérique, les États fédérés et le district de Columbia, à l’exclusion des territoires américains. Aux fins de l’application de l’accord, toute référence à un « État » inclut le district de Columbia.
b) Le terme « territoire américain » désigne les Samoa américaines, le
Commonwealth des Îles Mariannes du Nord, Guam, le Commonwealth de Porto Rico et les Îles Vierges américaines.
c) Le terme « IRS » (Internal Revenue Service) désigne l’autorité fiscale
américaine.
d) Le terme « Suisse » désigne la Confédération suisse.
e) Le terme « juridiction partenaire » désigne une juridiction liée par un accord en vigueur avec les États-Unis destiné à faciliter la mise en œuvre du FATCA. L’IRS publie la liste des juridictions partenaires.
f) Le terme « autorité compétente » désigne :
(1) aux États-Unis : le Secrétaire du Trésor ou son représentant ;
(2) en Suisse : le chef du Département fédéral des finances ou son
représentant autorisé.
g) Le terme « établissement financier » désigne un établissement gérant des dépôts de titres ou des dépôts en espèces, une entreprise d’investissement ou société d’assurance spécifiée.