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Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 55 pages

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considérée comme le constituant ou le bénéficiaire de tout ou partie du trust ou par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust. Une personne américaine spécifiée est considérée comme le bénéficiaire d’un trust étranger si elle a le droit de bénéficier, directement ou indirectement (par exemple par l’intermédiaire d’une personne désignée [nominee]), d’une distribution obligatoire ou discrétionnaire de la part du trust.

w) Le terme « contrat d’assurance » désigne un contrat (à l’exception d’un

contrat de rente) en vertu duquel l’assureur s’engage à verser une somme d’argent en cas de réalisation d’un risque particulier, notamment un décès, une maladie, un accident, une responsabilité civile ou un dommage matériel.

x) Le terme « contrat de rente » désigne un contrat dans lequel l’assureur

s’engage à effectuer des paiements pendant une certaine durée, laquelle est déterminée en tout ou partie par l’espérance de vie d’une ou de plusieurs personnes physiques. Ce terme comprend également tout contrat considéré comme un contrat de rente par la loi, la réglementation ou la pratique de la juridiction dans laquelle ce contrat a été établi, et dans lequel l’assureur s’engage à effectuer des paiements durant plusieurs années.

y) Le terme « contrat d’assurance avec valeur de rachat » désigne un contrat

d’assurance (à l’exclusion d’un contrat de réassurance conclu entre deux sociétés d’assurance) qui possède une valeur de rachat supérieure à

50 000 dollars américains.

z) Le terme « valeur de rachat » désigne la plus élevée des deux sommes

suivantes : i) la somme que le souscripteur du contrat d’assurance est en droit de recevoir en cas de rachat ou de fin du contrat (calculée sans déduction des éventuels frais de rachat ou avances) ; ii) la somme que le souscripteur du contrat d’assurance peut emprunter en vertu du contrat ou eu égard à son objet. Nonobstant ce qui précède, ce terme ne comprend pas une somme due en vertu d’un contrat d’assurance :

(1) au titre de l’indemnisation d’un dommage corporel, d’une maladie ou d’une perte économique subie lors de la réalisation d’un risque assuré ;

(2) au titre d’un remboursement au détenteur de la police d’une prime réglée précédemment en vertu d’un contrat d’assurance (autre qu’un contrat d’assurance-vie) en raison de l’annulation ou de la résiliation de la police, d’une diminution de l’exposition au risque pendant la période effective du contrat d’assurance ou d’une redéfinition de la prime après la correction d’une erreur d’écriture ou d’une autre erreur similaire, ou

(3) au titre d’un dividende versé au détenteur de la police sur la base de l’historique de souscription du contrat ou du groupe concerné.

aa) Le terme « compte rapportable » désigne un compte rapportable américain

ou un compte rapportable suisse, selon le contexte.