Projet

Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 55 pages

Fedlex · Projet · Page 5Fedlex · Projet

selon cet accord, et

(3) tout contrat d’assurance avec valeur de rachat et tout contrat de rente

établi ou géré par un établissement financier autre qu’une rente viagère dont l’exécution est immédiate, qui est incessible et non liée à un placement, qui est versée à une personne physique et qui correspond à une pension de retraite ou d’invalidité perçue dans le cadre d’un compte qui est un compte qui est exclu de la définition du compte financier précisée à l’annexe II.

Nonobstant ce qui précède, le terme « compte financier » ne comprend pas les comptes, les produits ou les arrangements qui sont exclus de la définition du compte financier au sens de l’annexe II. Aux fins du présent accord, des participations sont « régulièrement négociées » si un volume significatif de participations est négocié en continu. Un « marché d’actions établi » est une bourse qui est officiellement reconnue et surveillée par l’autorité

gouvernementale du pays dans lequel se situe le marché et où sont négociées des actions présentant une valeur annuelle significative. Aux fins du sous- par. 1 (s), une participation à un établissement financier n’est pas

« régulièrement négociée » et est traitée comme un compte financier si son détenteur (autre qu’un établissement financier agissant en tant

qu’intermédiaire) est enregistré dans les livres de cet établissement financier. La phrase précédente ne s’applique pas aux participations enregistrées pour la première fois dans les livres d’un tel établissement financier avant le

1erjuillet 2014.

t) Le terme « compte de dépôt » comprend tous les comptes commerciaux, les compte-chèques, d’épargne ou à terme et les comptes dont l’existence est attestée par un certificat de dépôt, un certificat d’épargne, un certificat

d’investissement, un titre de créance ou un autre instrument analogue auprès d’un établissement financier dans le cadre habituel d’une activité bancaire ou liée. Les comptes de dépôt comprennent également les sommes détenues par les sociétés d’assurance en vertu d’un contrat de placement garanti ou d’un contrat semblable ayant pour objet de verser des intérêts ou de les porter au crédit du titulaire.

u) Le terme « compte conservateur » désigne un compte (autre qu’un contrat d’assurance ou un contrat de rente) dans lequel est conservé un instrument ou un contrat financier à des fins d’investissement en faveur d’une autre personne (y compris, mais sans s’y limiter, des parts ou actions dans une entreprise, des emprunts, des obligations, des reconnaissances de dette ou toute autre preuve d’une dette, des opérations sur devises ou sur matières premières, des credit default swaps, des swaps basés sur un indice non financier, un contrat à terme, un contrat d’assurance ou un contrat de rente et toute option ou autre

instrument dérivé).

v) Le terme « titre de participation » désigne, dans le cas d’une société de personnes qui est un établissement financier, toute participation au capital ou aux bénéfices de cette société. Dans le cas d’un trust qui est un établissement financier, un titre de participation est considéré détenu par toute personne