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Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 55 pages

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h) Le terme « établissement gérant des dépôts de titres » désigne toute

entreprise dont l’activité consiste dans une large mesure à détenir des actifs financiers pour le compte de tiers. Tel est le cas si les revenus bruts que l’entreprise tire de la gestion d’actifs financiers et de la fourniture des

prestations financières correspondantes génèrent, pendant une certaine période, au moins 20 % du total de ses revenus bruts. Cette période de référence est soit (i) la période de trois ans qui s’achève le 31 décembre (ou le dernier jour d’un exercice ne coïncidant pas avec l’année civile) précédant l’année où est fait le calcul, soit (ii) la période d’existence de l’entreprise si celle-ci est inférieure à trois ans.

i) Le terme « établissement gérant des dépôts en espèces » désigne toute

entreprise qui accepte des dépôts dans le cadre d’activités bancaires ou d’activités semblables.

j) Le terme « entreprise d’investissement » désigne toute entreprise dont

l’activité propre comprend l’exercice, pour le compte de tiers, d’une ou plusieurs des activités ci-après (ou qui est gérée par une entreprise exerçant une telle activité) :

(1) transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, effets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.) ; marché des changes ; instruments sur devises, taux d’intérêt et indices ; valeurs mobilières ; marchés à terme de marchandises ;

(2) gestion individuelle ou collective de portefeuille ;

(3) autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion de fonds ou d’argent pour le compte de tiers.

Le sous-par. 1 (j) sera interprété d’une manière conforme à la définition similaire du terme « institution financière » figurant dans les recommandations du Groupe d’action financière (GAFI).

k) Le terme « société d’assurance spécifiée » désigne toute entreprise qui est

une société d’assurance (ou la holding d’une société d’assurance) et qui distribue des contrats d’assurance avec valeur de rachat ou des contrats de rente ou qui est tenue d’effectuer des paiements en vertu de tels contrats.

l) Le terme « établissement financier suisse » désigne (i) les établissements

financiers résident de Suisse, à l’exception de leurs succursales situées en dehors de Suisse et (ii) les succursales d’établissements financiers qui ne sont pas résident de Suisse, si elles sont situées en Suisse.

m) Le terme « établissement financier d’une juridiction partenaire » désigne

(i) les établissements financiers établis dans une juridiction partenaire, à l’exception de leurs succursales situées en dehors de la juridiction partenaire et (ii) les succursales d’établissements financiers qui ne sont pas établis dans la juridiction partenaire, si elles sont situées dans la juridiction partenaire.