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Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 55 pages

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n) Le terme « établissement financier rapporteur » désigne un établissement

financier suisse rapporteur ou un établissement financier américain rapporteur selon le contexte.

o) Le terme « établissement financier suisse rapporteur » désigne tout

établissement financier suisse qui n’est pas un établissement financier suisse non rapporteur.

p) Le terme « établissement financier américain rapporteur » désigne (i) tout

établissement financier résident des États-Unis, à l’exception de ses

succursales situées en dehors des États-Unis, et (ii) toute succursale d’un établissement financier qui n'est pas résident des aux États-Unis si celle-ci est située aux États-Unis, à condition que l’établissement financier ou la

succursale contrôle, réceptionne ou conserve des revenus à propos duquel des renseignements doivent être échangés au sens de l’art. 2, sous-par. 2 (b), du présent accord.

q) Le terme « établissement financier suisse non rapporteur » désigne tout

établissement financier suisse ou toute autre entreprise résident de Suisse qui est défini à l’annexe II comme établissement financier suisse non rapporteur ou qui est réputé être, en vertu des dispositions d’exécution applicables du Trésor américain, un établissement jugé conforme au FATCA ou un

bénéficiaire effectif exempté.

r) Le terme « établissement financier non participant » désigne un

établissement financier étranger non participant selon la définition figurant dans les dispositions d’exécution applicables du Trésor américain, mais ne s’applique pas à un établissement financier suisse ou à un établissement financier d’une autre juridiction partenaire, sauf s’il est réputé être un

établissement financier non participant au sens de l’art. 5, sous-par. 2 (b), de l’accord ou au sens de la disposition correspondante d’un accord conclu entre les États-Unis et une juridiction partenaire.

s) Le terme « compte financier » désigne un compte géré par un établissement

financier et comprend :

(1) dans le cas où une entreprise est considérée comme un établissement financier au seul motif qu’elle est une entreprise d’investissement : tout titre de participation ou de créance dans l’établissement financier (autre que des participations négociées régulièrement sur un marché d’actions ) ;

(2) dans le cas d’un établissement financier qui n’est pas mentionné au sous-par. 1 (s) (1) du présent article : tout titre de participation ou de créance dans l’établissement financier (autre que des participations négociées régulièrement sur un marché d’actions établi), si (i) la valeur du titre de participation ou de créance est déterminée principalement, de manière directe ou indirecte, sur la base d’actifs donnant lieu à des paiements soumis à une imposition à la source aux États-Unis et (ii) la catégorie des participations a été définie pour éviter une déclaration