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Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 55 pages
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bb) Le terme « compte suisse rapportable » désigne un compte financier géré par
un établissement financier américain rapporteur si : (i) dans le cas d’un compte de dépôt, le compte est détenu par un particulier résidant en Suisse et les intérêts versés sur ce compte pour une année civile quelconque sont supérieurs à 10 dollars américains, ou (ii) dans le cas d’un compte financier autre qu’un compte de dépôt, le titulaire du compte réside en Suisse, y compris les
entreprise certifiant être résidente de Suisse à des fins fiscales, et un revenu de source américaine qui doit être déclaré au titre du chapitre 3 du sous-titre A ou du chapitre 61 du sous-titre F de l’Internal Revenue Code est payé ou crédité sur ce compte.
cc) Le terme « compte américain rapportable » désigne un compte financier
géré par un établissement financier suisse rapporteur et détenu par une ou plusieurs personnes américaines spécifiées ou par une entreprise non
américaine dans laquelle une ou plusieurs personnes exerçant le contrôle sont des personnes américaines spécifiées. Toutefois, un compte n’est pas traité comme un compte américain rapportable s’il n’a pas été identifié comme tel après application des obligations de diligence visées à l’annexe I.
dd) Le terme « titulaire de compte » désigne la personne qui est inscrite ou a été
identifiée comme titulaire du compte par l’établissement financier gérant le compte. Si un compte est détenu au profit ou pour le compte d’un tiers par une personne autre qu’un établissement financier, en qualité de représentant,
administrateur, personne désignée, signataire, conseiller en placements ou intermédiaire, ce tiers est réputé titulaire du compte au sens de l’accord. Dans la phrase qui précède, le terme « établissement financier » ne s’applique pas aux établissements financiers constitués ou fondés sur un territoire américain. Dans le cas d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente, le titulaire de compte est toute personne autorisée à tirer parti de la valeur de rachat ou à changer le nom du bénéficiaire du contrat. Si nul ne peut tirer parti de la valeur de rachat ou changer le nom du bénéficiaire, les
titulaires de compte sont les personnes désignées comme bénéficiaires dans le contrat et celles qui jouissent d’un droit ferme à des paiements en vertu du contrat. À l’échéance d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente, chaque personne qui est en droit de percevoir une somme d’argent en vertu du contrat est considérée comme un titulaire de compte.
ee) Le terme « personne américaine » désigne un ressortissant américain ou une
personne physique résident des États-Unis, une société de personnes ou une société constituée aux États-Unis ou selon le droit américain ou le droit d’un des États américains, un trust si (i) un tribunal des États-Unis a la compétence, selon le droit applicable, de prononcer des décisions ou de rendre des
jugements concernant, en substance, toutes les questions liées à la gestion de ce trust, et si (ii) une ou plusieurs personnes américaines ont la compétence de prononcer toutes les décisions essentielles concernant ce trust, ou la
succession d’un défunt qui était citoyen américain ou résident des États-Unis. Le sous-par. 1 (ee) sera interprété su sens de l’Internal Revenue Code.
ff) Le terme « personne américaine spécifiée » désigne une personne américaine
qui n’est pas l’une des personnes suivantes : (i) une société dont les actions