Rapport explicatif

Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 77 pages

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modèle FATCA. Cette exemption ne vaut pour tous les comptes certifiés à la date d'entrée en vigueur de l'accord FATCA M1.

Al. 3

Conformément à l'Annexe I, les établissements financiers ont la possibilité d'utiliser les dispositions du trésor américains. Lorsque ce droit d'option est exercé, il doit l'être pour un groupe de comptes définis ou alors pour l'ensemble des comptes. Par ensemble de comptes définis, les critères peuvent être fixés par l'établissement financier suisse rapporteur, cela pourrait être par exemple pour tous les comptes supérieurs à un montant défini.

Art. 6 Allègement des obligations liées à l'Accord FATCA M1

L'accord FATCA M1 offre sur plusieurs points des choix que la Suisse peut faire. Ces choix permettent en partie de donner aux établissements financiers une certaine souplesse dans la mise en œuvre. La Suisse vise une mise en œuvre efficiente et peu coûteuse. Le Conseil fédéral propose de tirer parti, pour autant que cela soit approprié, de la souplesse accordée.

Let. a

Un établissement financier rapporteur peut faire appel à des prestataires de services pour s’acquitter de ses obligations de déclaration et de diligence raisonnable qui lui sont imposées par l'accord FATCA M1. Il demeure toutefois responsable de l’acquittement de ces obligations.

Let. b

Les obligations de diligence raisonnable relatives aux comptes de valeur élevée se distinguent de celles relatives aux comptes de faible valeur et prévoient des procédures d’examen approfondies. Les établissements financiers suisses rapporteurs peuvent appliquer aux comptes de faible valeur les procédures d’examen approfondies de leurs obligations de diligence raisonnable prévues pour les comptes de valeur élevée. Les établissements financiers suisses rapporteurs peuvent faire ce choix pour tous les comptes ou pour les catégories de comptes qu’ils ont définies.

5.2.3 Obligation d'enregistrement faite aux établissements financiers suisses rap-

porteurs

Art. 7

Al. 1 à 3

Tout établissement financier suisse rapporteur est tenu de s’inscrire spontanément auprès de l’AFC, même s’il apparaît ultérieurement qu’il ne gère aucun compte déclarable. Lors de l’inscription, il doit notamment indiquer le numéro d’identification de l’entreprise (IDE). Lorsque sa qualité d’établissement financier suisse rapporteur prend fin