Rapport explicatif
Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 77 pages
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anticipé ou d’un bien immobilier situé en Suisse ne doit pas suffire à rendre un établissement financier résident en Suisse selon l’al. 1. En outre, le Conseil fédéral désigne les établissements financiers exonérés d’impôts réputées résidentes au sens de l’al. 1. Les banques cantonales, par exemple, ne sont en principe pas assujetties à l’impôt, pour autant qu’elles ne soient pas gérées sous la forme d’une société anonyme. Pourtant, le Conseil fédéral doit les désigner comme résidentes au sens de l’al. 1. Les banques cantonales qui ne répondent pas aux conditions énoncées à l'Annexe II de l'accord FATCA M1, sont donc réputées être des établissements financiers rapporteurs, indépendamment du fait qu’elles soient exonérées ou pas.
5.2.2 Obligations découlant de l'accord FATCA M1
Art. 4 Obligation d'enregistrement auprès de l'IRS
Al. 1
Les établissements financiers suisses rapporteurs ont l’obligation de s’enregistrer auprès de l’IRS.
Al. 2
L’annexe II, par. I, de l’accord FATCA M1 contient une liste des « bénéficiaires effectifs exemptés ». Il s’agit d’institutions étatiques suisses (y compris les institutions d’assurances sociales), de la Banque nationale suisse, d’organisations internationales et d’institutions de prévoyance. Ces institutions n’ont pas l’obligation de s’enregistrer auprès de l’IRS, c’est-à-dire qu’elles sont dispensées de mettre en œuvre le FATCA.
Les types d'établissements visés par l'al. 2 ne doivent par conséquent pas s'enregistrer auprès de l'IRS.
a. les établissements financiers suisses mentionnés à l’annexe II, par. I - IV, de l’accord FATCA M1;
b. les établissements financiers qui relèvent des catégories énoncées à l’annexe II, par. I - IV, de l’accord FATCA M1 en vertu des dispositions d'exécution du Trésor américain.
Art. 5 Obligation de diligence
Al. 1
Les établissements financiers suisses rapporteurs doivent appliquer les obligations de diligence pour tous les comptes détenus, qu'ils soient rapportables ou non.
Al. 2
Les établissements financiers suisses qui ont déjà effectué la procédure de vérification au sens de l'Annexe 1 ne doivent pas répéter la procédure due au changement de